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Abattage d'arbres

L'arbre, élément du paysage

Selon l’adage populaire, on plante un arbre non pas pour soi-même mais plutôt pour ses petits-enfants, tant il pousse lentement. Dans les faits, les arbres profitent aussi à la collectivité de par le rôle structurant qu’ils jouent dans les paysages. Avoir un arbre de grande taille dans son jardin contribue à la biodiversité mais aussi au cadre de vie du voisinage. Imaginez un centre-ville ou une campagne sans aucun arbre à l’horizon… Lorsqu’ils se rendent trop envahissants ou menaçants, le choix de les abattre ou de les élaguer doit être bien réfléchi avec un professionnel.

 

On consacrera la même attention aux haies d’arbustes qui contribuent au caractère verdoyant des paysages et ne peuvent être arrachées sans quelques vérifications, d’autant plus si elles font plus de 10m de long.

 

La marche à suivre à Gembloux

Si l’abattage d’un arbre ou d’une haie s’impose, le propriétaire du terrain sur lequel il(elle) pousse sera attentif aux éléments suivants :

  1. l’arbre ou la haie est-il(elle) répertorié(e) comme « Arbre ou haie classé(e) » par la Région wallonne ? Pour en apprendre davantage, la cartographie des arbres et haies classé(e)s est en libre accès sur le site WalOnMap de la Wallonie. 

  2. l’arbre ou la haie est-il(elle) à considérer comme arbre ou haie remarquable selon l’application du CoDT ? Voir extraits de loi ci-dessous1.

Si la réponse à au moins une de ces deux premières questions est positive, le propriétaire de l’arbre devra introduire une demande de permis d’urbanisme pour abattage d’un arbre remarquable. Il s’agit d’une procédure simplifiée (sans architecte), payante, permettant d’obtenir la réponse en 75 jours. Prendre contact avec le service Urbanisme de la Ville.

Si l’arbre n’est ni classé, ni remarquable, le Collège communal de la Ville de Gembloux demande malgré tout à ce qu’une demande d’abattage lui soit introduite pour les arbres de grande taille : pour les arbres dont le périmètre du tronc, mesuré à 1m du sol, dépasse les 150cm de circonférence, le propriétaire introduira une demande d’abattage comprenant :

  • les coordonnées du demandeur
  • l’adresse de la parcelle concernée par l’abattage (peut être identique au point précédent)
  • le motif de l’abattage
  • au moins deux photos de l’arbre en entier, illustrant au mieux la raison de la demande d’abattage

Ces 4 informations seront adressées, de préférence par mail, à  julien.legrand (a) gembloux.be

Compter un délai de traitement de 2-3 semaines.

 

Si le périmètre du tronc est inférieur à 150cm, l’arbre peut-être abattu sans autre démarche officielle. Il vous est toutefois vivement recommandé de prévenir vos voisins de cet abattage et des raisons qui le motivent. Pour les haies de moins de 10 m de long, aucune autre démarche officielle n’est requise.

 

Dans tous les cas, la Ville de Gembloux vous encourage vivement à envisager la replantation d’arbres ou de haies naturelles pour maintenir le caractère verdoyant qui est un atout de notre commune en zone de grandes terres de culture.

 

Les distances de plantation au jardin

La loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil constitue la référence légale en matière de distances de plantation. Elle abroge le code rural, texte de 1886 qui était toujours en vigueur jusqu'alors2.

L’article 3.133 du Code civil stipule à présent que « Toutes les plantations doivent être situées au minimum aux distances définies ci-après de la limite des parcelles, sauf si les parties ont conclu un contrat à cet égard ou si les plantations se trouvent au même endroit depuis plus de trente ans. La distance visée à l'alinéa 1er est, pour les arbres d'une hauteur de deux mètres au moins, de deux mètres à partir du milieu du tronc de l'arbre et, pour les autres arbres, arbustes et haies, d'un demi-mètre ».

Finie donc la notion d’arbre à haute tige utilisée par l’article 35 du Code rural2 et qui suscitait parfois une certaine confusion. La nouvelle règle est claire : dès que l’arbre atteint ou excède deux mètres de hauteur, il doit être planté à au moins deux mètres des limites de parcelles (distance calculée à partir du milieu du tronc de l’arbre).

L’article 3.133 continue comme suit : "Le voisin peut exiger l'élagage ou l'arrachage des plantations qui sont situées à une distance moindre, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intérêt général. Toutefois, le voisin ne peut pas s'opposer à la présence de plantations qui ne sont pas plus hautes que la clôture existant entre les parcelles. Dans ce cas, s'il s'agit d'une clôture non mitoyenne, son propriétaire a le droit de s'en servir comme appui pour ses plantations."

L’article 3.134. "Branches et racines envahissantes" précise en outre ceci : "Si un propriétaire de plantations dont les branches ou les racines dépassent la limite séparative des propriétés néglige de couper celles-ci dans les soixante jours d'une mise en demeure par envoi recommandé du voisin, ce dernier peut, de son propre chef et aux frais du propriétaire des plantations, couper ces branches ou racines et se les approprier. Si le voisin coupe lui-même ces branches ou racines qui dépassent, il assume le risque des dommages causés aux plantations. Il peut également exiger que leur propriétaire procède à leur coupe, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intérêt général. Le droit d'exiger l'enlèvement ne peut s'éteindre par prescription. Les fruits qui tombent naturellement des arbres sur un bien immeuble contigu appartiennent à celui qui a la jouissance de ce bien immeuble contigu."

Il est important de préciser que la nouvelle loi n’entend pas remettre en cause les situations antérieures à son entrée en vigueur dans la mesure où elle ne s’applique qu’aux actes juridiques et faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en vigueur. Dès lors il ne sera pas possible de remettre en cause les plantations effectuées avant le 1er septembre 2021 conformément au Code rural2.

Dans tous les cas, privilégiez le dialogue préalable avec votre voisin avant toute intervention.

Protéger nos arbres

Certaines pratiques ou travaux réalisés à proximité des arbres peuvent leur nuire gravement. Dans les deux brochures ci-dessous, la Wallonie liste une série de recommandations pour permettre à nos arbres de prospérer:

Préserver les arbres

Protégeons nos arbres

Quand le conflit surgit

L'union des Villes et des Communes a édité une brochure résumant bien l'attitude à adopter lorsque les plantations constituent un sujet de discorde avec votre voisin:

Quand le conflit surgit.

 

Références légales

1 Extraits du Code du Développement Territorial 1er juin 2016, partie décrétale :

Art. D.IV.4

Sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et travaux suivants :

[…]

10° boiser ou déboiser; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à permis;

11° abattre :

a) des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts pré­vues par le plan de secteur ou un schéma d’orientation local en vigueur;

b) des haies ou des allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de leur longueur, de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences;

12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou arbuste remarquable ou d’une haie remarquable, lorsqu’ils figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement; le Gouvernement peut établir une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l’aspect des arbres, arbustes et haies remarquables;

*Extraits du Code du Développement Territorial 1er juin 2016, partie réglementaire :

Art. R.IV.4-5. Définitions

Pour l’application des articles R.IV.4-6, R .IV.4-7 et R.IV.4-8, on entend par :

1° haie, un ensemble d’arbustes ou d’arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, qui se présente sous une des formes suivantes:

a) la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminées par une taille fréquente ;

b) la haie libre est la haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n’est limitée que par une taille occasionnelle ;

c) la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs ;

2° arbuste, une essence ligneuse dont le port n’excède pas sept mètres de haut ;

3° allée, un alignement d’arbres ;

4° espace public, les lieux accessibles au public sans autorisation comme les voies, les places, les parcs publics.

Pour l’application des articles R.IV.4-7 et R.IV.4-8 on entend par :

1° groupe d’arbres, un ensemble d’individus dont les branches et les rameaux se touchent en formant une envergure dont la projection au sol s’inscrit dans un cercle de maximum quinze mètres de rayon pris à partir du centre du groupe;

2° groupe d’arbustes, un ensemble d’individus dont les branches et les rameaux se touchent en formant une envergure dont la projection au sol s’inscrit dans un cercle de maximum quatre mètres de rayon pris à partir du centre du groupe.

Art. R.IV.4-6. Haies et allées

La haie visée à l'article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° elle est constituée d’essences indigènes ;

2° elle présente une longueur continue de minimum 10 mètres.

L’allée visée à l’article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° elle comporte au moins dix arbres à haute tige alignés en au moins une rangée d’une longueur de minimum cent mètres ;

2° elle contient au moins quatre arbres visibles simultanément et dans leur entièreté depuis un point de l’espace public.

Art. R.IV.4-7. Arbres et arbustes remarquables

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérés comme arbres et arbustes remarquables :

1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 ;

2° pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public:

a) les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres ;

b) les arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres;

c) les groupes d’arbres comportant au moins un arbre conforme au point a) ;

d) les groupes d’arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b).

Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie. Version rectificative 2 – 22/12/2016 58

3° les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :

a) ils sont menés en haute-tige ;

b) ils appartiennent à une des variétés visée à l’article 8 de l’arrêté du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards ;

c) ils font partie d’un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers ;

d) leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent centimètres.

Art. R.IV.4-8. Haies remarquables

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérées comme haies remarquables :

1° les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9;

2° les haies d'essences indigènes plantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie.

Art. R.IV.4-9. La liste des arbres, arbustes et haies remarquables est mise à jour tous les trois ans selon la procédure suivante :

1° la DGO4 envoie à chaque collège communal la liste existante relative à son territoire ainsi que le recensement effectué depuis la prise du dernier arrêté ministériel par le service de la DGO3 désigné à cette fin ;

2° dans les douze mois de l’envoi de la DGO4, après avis de la commission communale qui dispose d’un délai de soixante jours à date de la demande du collège, le collège communal envoie à la DGO4 la liste des arbres, arbustes ou haies qu’il souhaite ajouter ou retirer de la liste et du recensement visés au 1°, en identifiant le nom de l’espèce et sa localisation ; à défaut de proposition dans le délai requis, il est passé outre ;

3° lorsque le collège communal a transmis sa proposition dans le délai requis, la DGO4 l’envoie pour avis à la DGO3 qui, dans les six mois de l'envoi de la demande d’avis, transmet son avis à la DGO4 ;

4° la DGO4 transmet la liste au ministre et au ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions en identifiant, le cas échéant, les arbres, arbustes et haies faisant l’objet d’un avis divergent entre la DGO3 et le collège communal ;

5° les ministres visés au 4° arrêtent la liste arbres, arbustes et haies remarquables ;

6° la liste est publiée au Moniteur belge et sur le portail cartographique du SPW.

Lorsque la commission communale ne transmet pas son avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, il est passé outre.

Toute personne peut proposer au service de la DGO3 désigné à cette fin, un arbre, un arbuste ou une haie qui présente un ou plusieurs des critères mentionnés aux articles R.IV.4-7 ou R.IV.4-8.

Les listes adoptées par arrêté ministériel avant la date d’entrée en vigueur du Code sont des listes existantes au sens de l’alinéa 1er, 1°.

Art. R.IV.4-10. §1er. Sont considérés comme travaux modifiant l’aspect des arbres, arbustes ou haies remarquables :

1° l’étêtage consistant à enlever l’ensemble du houppier ;

2° le rapprochement consistant à couper les branches charpentières sur un tiers de leur longueur ;

3° le ravalement consistant à couper les branches charpentières jusqu’à leur point d’insertion au tronc ;

4° le raccourcissement des branches de plus de trente centimètres de tour pour les arbustes et de plus de cinquante centimètres de tour pour les arbres;

5° la taille d’éclaircissage avec enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l’ensemble de la couronne;

6° la taille d’adaptation avec enlèvement d’une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales ;

7° la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de la haie ;

8° la taille de haie à l’épareuse ;

9° le recépage de la haie ou de l’arbuste.

Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux arbres remarquables dont la taille a été menée en têtard ou dont la taille vise l’entretien des arbres fruitiers visés à l’article R.IV.4-7, 3°. Version rectificative 2 – 22/12/2016 59

§2. Sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes ou haies remarquables, les travaux exécutés dans le cercle défini par la projection verticale de la couronne de l’arbre ou de l’arbuste et dans une bande de deux mètres de part et d’autre de la haie tels que :

1° l’imperméabilisation des terres ;

2° le tassement des terres ;

3° le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur ;

4° la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux ;

5° le passage de véhicules, manipulation d’engins de chantier, dépôts et transports de matériaux, à l’exception du charroi des véhicules destinés à l’entretien des arbres, arbustes et haies ;

6° la section des racines ;

7° l’enfouissement du collet ;

8° l’usage de produits chimiques : carburants, fongicides, herbicides, produits chimiques pour la construction ;

9° l’allumage de feux.

2 extraits de l'ancien code rural du 07 octobre 1886, référence légale obsolète, abrogée par le code civil :

Art. [35]. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance consacrée par les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance.

Si ce mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ses espaliers.

Art. 36. Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés.

Art. 37. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.

Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui appartiennent.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.

Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.