Permis de lotir
1. Quand faut-il un permis de lotir?
Nul ne peut lotir un terrain sans un permis préalable écrit et exprès du collège des Bourgmestre et Echevins (Art. 89).
Lotir signifie diviser un bien en créant au moins deux lots non bâtis afin de
- vendre ou offrir en vente au moins un de ces lots,
- louer ou offrir en location au moins un de ces lots pour plus de 9 ans,
- céder en emphytéose ou en superficie au moins un de ces lots,
en vue soit :
- de la construction d'une habitation
- du placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation
2. Introduction et délivrance d'un permis de lotir
La procédure d'introduction et de délivrance d'un permis de lotir est similaire à celle du permis d'urbanisme.
(Art. 91) Le Collège Echevinal ou le Conseil Communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement, selon le cas, peuvent subordonner la délivrance du permis de lotir à des charges d'urbanisme.
Ces charges d'urbanisme sont les suivantes :
- la réalisation ou la rénovation de voiries,
- la réalisation ou la rénovation d'espaces verts publics
- la réalisation ou la rénovation de constructions ou équipements publics ou communautaires,
- la fourniture de garanties financières nécessaires à l'exécution des travaux ci-dessus énumérés,
- l'engagement, au moment où les travaux sont commencés, pris par le lotisseur de céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, les équipements réalisés, ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
Coûts : 60€ par parcelle
3. Les modifications du permis de lotir.
Cas de modifications :
Dans le cadre de l’article 102 et suivant le CWATUP, seul le propriétaire d’un lot peut solliciter une modification du permis de lotir. La demande de modification peut avoir tout objet généralement quelconque. A titre d’exemple, il peut tout aussi bien s’agir d’un changement des limites de la zone bâtissable que d’un changement du nombre de lots.
Les prescriptions urbanistiques du permis de lotir peuvent également faire l’objet d’une modification.
(Art. 102) A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celle-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.
Ne peut être considérée comme convention, la seule retranscription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.
(Art. 104) Le permis de lotir peut également être révisé dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 54 à 56. Dans ce cas, le Gouvernement peut, dans l'intérêt du bon aménagement des lieux, ordonner par arrêté motivé la suspension de la vente, de la location pour plus de neuf ans, de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie des parcelles du lotissement.
Modalités (Art 103):
Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après :
- Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande.
- Ces propriétaires peuvent marquer leur opposition au projet en adressant leurs réclamations au collège échevinal. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées.
- La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 2.
Délai : La demande de modification suit le cours normal d’une procédure de délivrance de permis de lotir.
Remarques :
- (Art 105) La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée.
- (Art 106) Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il doit, à sa requête, être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des lots visés par le permis de lotir dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, comme il est indiqué à l'article 93.
4. La péremption du permis de lotir
La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit (Art. 101).
Les délais de péremption d'un permis de lotir sont en fonction des situations. Ainsi:
- Lorsque le permis de lotir n'implique pas de charges d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci,
Délai : il est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance (art. 98).
- Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci,
Délai : le permis de lotir est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposées ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance (art. 99). Le permis est également périmé si, dans ce même délai, le titulaire n'a pas exécuté les charges d'urbanisme ou fourni les garanties financières imposées.
- Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phases,
Délai : le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première (art. 101).

