Actes et travaux dispensés du concours d'un architecte (article 265)
Art. 265. Le concours d’un architecte n’est pas obligatoire pour :
1° les actes et travaux visés à l’article 84, §1er, 2°, 3°, 8° à 13° du Code ;
2° les actes et travaux visés aux articles 262 et 263 ;
3° la transformation d’une construction existante, destinée ou non à l’habitation, pour autant que l’agrandissement ne soit pas destiné à l'habitation, sans étage, ni sous-sol et que son emprise au sol ne dépasse pas 40 m² ;
4° la création d’un ou plusieurs logements dans un bâtiment destiné en tout ou en partie à l’habitation pour autant qu’elle n’implique aucune modification du volume construit autre que celle visée à l’article 263, 4°, a [lire 263, 5°, a] ;
5° la construction d’une véranda contiguë au bâtiment principal pour autant qu’elle ne comporte qu’un seul niveau ;
6° la construction d’une annexe, non affectée à l’habitation tels que les volières, les colombiers, les abris pour animaux, les abris de jardin, qui n'est pas visée au 2° et qui n'est pas contiguë à une construction existante ;
7° le placement d’une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage, ou le placement d’une antenne pour autant que l’implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale de l’installation ;
8° le placement d'un ou plusieurs modules de production d’électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier dont la source d’énergie est renouvelable, pour autant que l’implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale du module ;
9° sans préjudice des articles 262 et 263, la modification de la destination d’un bâtiment visée à l'article 84, § 1er, 7°, pour autant que les actes et travaux envisagés ne portent pas atteinte aux structures portantes du bâtiment ou qu’ils n’entraînent pas de modification de son volume construit ou de son aspect architectural ;
10° les actes et travaux d’aménagement au sol aux abords d’une construction ou d’une installation, privée, dûment autorisée, tels que les chemins, les aires de stationnement en plein air, les étangs, les piscines non couvertes, les terrains de sport non couverts, les murs de clôture ou de soutènement ainsi que le placement des citernes domestiques ou des clôtures ;
11° la mise en œuvre d’un plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et un plan de gestion d’une réserve naturelle agréée, visé à l’article 19 de la même loi.– AGW du 18 juin 2009, art. 2).

