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Ordonnance générale de police

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Préambule

Chapitre I – dispositions générales

Section 1 : champ d’application et obligations

Chapitre II – de la sécurité et de la commodité de passage sur la voie publique

Section 1 : utilisation privative de la voie publique

Section 2 : de la vente sur la voie publique

Section 3 : des manifestations, rassemblements et distributions sur la voie publique

Section 4 : objets pouvant nuire par leur chute

Section 5 : obligations en cas de gel ou de chute de neige

Section 6 : de l’exécution de travaux sur la voie publique

Section 7 : de l’exécution en dehors de la voie publique de travaux, effectues par des particuliers ou des professionnels, personnes physiques ou morales, qui sont de nature à souiller ou nuire à la sécurité ou à la commodité du passage sur la voie publique

Section 8 : de l’émondage des plantations débordant sur la voie publique

Section 9 : des trottoirs et accotements

Section 10 : de l’indication des rues, de la signalisation et du numérotage des bâtiments

Section 11 : des immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes

Section 12 : de la circulation des animaux sur la voie publique, de la divagation et de la détention d’animaux nuisibles

Chapitre III – de la tranquillité et de la sécurité publiques

Section 1 : de l’obligation d’alerter en cas de péril

Section 2 : tirs d’armes et tirs pyrotechniques

Section 3 : fêtes et divertissements

Section 4 : séjour de personnes nomades

Section 5 : séjour des loges foraines

Section 6 : collecte sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public

Section 7 : terrains incultes, immeubles bâtis ou non, abandonnés ou inoccupés, puits et excavations

Section 8 : tapage diurne

Section 9 : lutte contre la prostitution et la débauche

Section 10 : les cafés et autres lieux publics

Section 11 : l’implantation et l’exploitation de night-shops et de phone-shops

Section 12 : consommation des boissons alcoolisées sur la voie publique

Section 13 : de certaines mesures visant les incendies – généralités

Section 14 : voie publique, de l’affichage et de l’inscription

Chapitre IV – de l’hygiène publique

Section 1 : propreté de la voie publique

Section 2 : salubrité publique

Section 3 : opérations de combustion

Section 4 : détention d’animaux domestiques

Chapitre V – les sanctions

Section 1 : dispositions générales

Section 2 : amendes administratives

Section 3 : de la médiation

Chapitre VI – les infractions mixtes

Section 1 : infractions au code pénal

Section 2 : infractions relatives à l’arrêt et au stationnement

Chapitre VII – dispositions abrogatoires

Chapitre VIII - dispositions finales

 

PRÉAMBULE

Vu la Constitution, article 12, garantissant la liberté individuelle et interdisant de poursuivre quiconque excepté dans les cas prévus par la loi et dans la forme que celle-ci prescrit ;

Vu la Constitution, article 14, interdisant l’établissement et l’application de toute peine sauf en vertu de la loi ;

Vu la Constitution, Titre III, Chapitre VIII, relatif aux institutions provinciales et communales, et notamment son article 162 attribuant au conseil communal tout ce qui est d’intérêt communal, sans préjudice de l’approbation de ses actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;

Vu la Constitution, article 170, interdisant les charges et impositions établies par la commune s’il n’y a pas de décision du conseil communal ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier les articles L1122-30, L1122-32 et L1122-33 ;

Vu la Nouvelle Loi communale, notamment ses articles 119 bis, 123, 134 et 135, § 2 ; Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;

Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions particulières relatives au registre des sanctions administratives communales institué par l'article 44 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;

Vu la circulaire n° 1/2006 du Collège des Procureurs Généraux près les Cours d’appel, telle que révisée en date du 30 janvier 2014 ;

 

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBLIGATIONS

Article 1er

Le contenu du présent règlement concerne les matières relevant des missions de la commune en vue de faire jouir ses habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Article 2.

Pour l’application du présent règlement, la voie publique est la partie du territoire communal comprise dans le domaine public, quel qu’en soit le propriétaire ou le gestionnaire, affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les lois, décrets, arrêtés, règlements, plans d’aménagement, d’alignement, de lotissement ou d’urbanisation.

En outre, elle s’étend, le cas échéant et dans les mêmes limites :

  • aux installations destinées au transport et à la distribution de matières, d’énergies,
  • à la signalisation.

Elle comporte entre autres :

  • les voies de circulation, y compris les chemins et les sentiers, les accotements et les trottoirs, les filets d'eau, les talus et les fossés,
  • les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules (parkings publics), aux parcs et jardins, aux marchés, aux promenades et voies piétonnières ainsi que les servitudes publiques de passage qu’elles soient constituées par titre, convention ou écoulement de la prescription acquisitive trentenaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’État en la matière.

Article 3.

Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants de l’ordre, donnée en vue de :

    • faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements,

    • maintenir la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique,

    • faciliter la mission des services de secours et l’aide aux personnes en péril.

La présente obligation s’applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu’un membre des services d’ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d’un événement calamiteux, en cas d’incendie, d’inondation, d’appel au secours ou en cas de flagrant crime ou délit.

Article 4.

Tout bénéficiaire d’autorisation ou de permission délivrée en vertu du présent règlement est tenu d’en observer les conditions.

En cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation ou la permission est suspendue ou retirée par décision notifiée du collège communal conformément à l’article 168 §3 de la présente ordonnance.

Les sanctions prévues à l’alinéa précédent ne peuvent être imposées qu’après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement transgressé.

La décision est notifiée par pli recommandé ; elle inclut les voies de recours.

Article 5.

Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de sécurité dans le cadre de leurs missions.

La personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter.

 

CHAPITRE II – DE LA SECURITE ET DE LA COMMODITE DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

SECTION 1 : UTILISATION PRIVATIVE DE LA VOIE PUBLIQUE

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 6.

§ 1er – La sûreté et la commodité du passage sur la voie publique incombent tant aux autorités qu’aux utilisateurs de la voie publique qui veillent en toutes circonstances à prendre par eux-mêmes ou à l’aide de tierces personnes toutes dispositions utiles pour garantir la sûreté et commodité du passage à l’intention des usagers de celles-ci, et plus particulièrement des usagers faibles, enfants, personnes à mobilité réduite, piétons et cyclistes.

§ 2 – Quiconque veille en toutes circonstances à respecter les caractéristiques de largeur, de hauteur et d’accessibilité de la voie publique en n’y laissant subsister aucun encombrement d’aucune nature qui aurait pour effet de nuire à la commodité et à la sûreté du passage tant des véhicules de secours que des piétons et usagers de ladite voie publique, en dégageant celle-ci de tout objet qu’on y aurait laissé choir ou, si l’objet est trop encombrant, en faisant appel sans tarder à toute aide pour le déplacer.

Article 7.

Quiconque désire procéder à une utilisation privative de la voie publique, introduit une demande d'autorisation dans un délai de 15 jours calendrier avant ladite occupation :

  • s'il y a emprise dans le sol, auprès du collège communal,
  • s'il n'y a pas emprise dans le sol, auprès du bourgmestre. L’autorisation est strictement temporaire et toujours révocable.

Article 8.

Dans la mesure du possible, il est réservé une bande de sécurité d’au moins un mètre cinquante de largeur pour garantir la circulation des piétons, des voitures d’enfants et des personnes à mobilité réduite.

Article 9.

Quiconque bénéficie d'une autorisation d'utilisation privative de la voie publique doit laisser libres les ressources en eau et en gaz, les égouts et leurs couvercles ainsi que, plus généralement, tout câble et canalisation, leurs équipements, accessoires, signaux d’identification et repères afin de permettre leur repérage, leur visibilité et leur accès aisés.

Article 10.

§ 1er – La commune peut procéder d’office à l’enlèvement de tout objet placé illicitement sur la voie publique, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls.

§ 2 – Cette mesure d’office s’applique notamment aux véhicules, remorques et engins divers présents sur la voie publique qui mettraient en péril la sécurité publique et la commodité de passage des usagers de celle-ci ou lorsqu’ils empêchent les riverains d’y accéder normalement, ou encore lorsqu’ils entravent l’accès normal (entrée, passage ou sortie) des riverains, visiteurs ou fournisseurs à une propriété.

Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux terrasses et aux étals

Article 11.

En cas d’installation de terrasses :

  1. Soit la surface occupée est délimitée par une superstructure démontable, présentant un aspect esthétique en harmonie avec l’environnement.

Dans ce cas la stabilité de la terrasse est assurée :

  • soit par la superstructure même de l’ouvrage de telle sorte que les éléments verticaux reposent simplement sur le sol (avec confection d’un plancher raidisseur, lui aussi démontable),
  • soit par fixation au sol ; l’accord préalable du collège communal est requis.

Soit le collège communal impose des conditions particulières et/ou dérogatoires en fonction du lieu d’implantation et d’autres impératifs d’utilité publique.

  1. Un passage pour piétons d’une largeur minimale d’un mètre cinquante doit être garanti.
  2. Si le trottoir, pour une raison particulière, ne peut rester libre sur une largeur minimale d’un mètre cinquante, un passage protégé de la circulation automobile d’un mètre cinquante au moins de large est édifié sur la voirie par et aux frais du demandeur.

Ce passage est bordé d’un garde-corps rigide d’un mètre de hauteur et orné d’une bande réfléchissante de 6 cm de largeur au moins.

Si la voirie est une route régionale, la terrasse ainsi constituée, fait l’objet d’une autorisation particulière du Service Public de Wallonie.

  1. Le libre accès aux propriétés riveraines doit être assuré.
  2. Le bon écoulement des eaux de ruissellement doit être maintenu.
  3. La propreté de l’emplacement doit être assurée chaque jour. À cette fin, il est placé, dans l’espace délimité, bien à vue, une poubelle fixe, de capacité suffisante, vidangée chaque fois que le besoin s'en fait sentir, ainsi qu'en fin de journée d'exploitation.
  4. L’occupation du domaine public ne peut causer préjudice aux usagers, riverains et tiers.
  5. Les toitures ne sont pas admises.
  6. Les terrasses sont obligatoirement démontées et évacuées en dehors du domaine public, chaque année, au terme de la période autorisée.

Article 12.

En cas d’installation d’étal et de parasol :

    • L’étal ne peut être fixé au sol. Sa stabilité est assurée. L’aspect esthétique doit être acceptable et en harmonie avec l’environnement.

    • Le collège communal peut imposer des conditions particulières en fonction du lieu d’implantation et d’autres impératifs d’utilité publique.

    • Un passage pour piétons d’une largeur minimale d’un mètre cinquante doit être garanti dans la mesure du possible.

    • Le libre accès aux propriétés riveraines doit être assuré.

    • Le bon écoulement des eaux de ruissellement doit être maintenu.

    • La propreté de l’emplacement doit être assurée chaque jour.

    • L’occupation du domaine public ne peut causer préjudice aux usagers, riverains et tiers.

Article 13.

Toute demande est accompagnée :

    • d’un descriptif de l’ensemble (vues de face et latérale)

    • d’un plan côté indiquant clairement l’emplacement sollicité et ses dimensions

Article 14.

L’établissement de terrasses, d’étals et de parasols sur le domaine public régulièrement autorisé par le collège communal, n’engage la responsabilité de celui-ci dans aucun des dommages causés directement ou indirectement, du fait de son installation, au demandeur ou aux tiers.

La présente autorisation ne dispense pas le demandeur de solliciter toutes autorisations qui pourraient être requises (notamment en matière d’urbanisme).

Article 15.

L’autorisation n’est accordée que pour une saison, du 1er avril au 31 octobre inclus. En dehors de cette période, une dérogation peut être obtenue sur demande écrite et motivée auprès du bourgmestre.

Elle doit être présentée à toute réquisition du fonctionnaire communal habilité. Elle peut être renouvelée annuellement après demande préalable écrite.

Article 16.

En aucun cas, l’emplacement mis à disposition ne peut être cédé ou sous-loué en tout ou en partie.

SECTION 2 : DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 17.

Sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant et de celles contenues dans le règlement communal sur les marchés de détail, les commerçants, marchands et exposants ne peuvent, sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente, suspendre en saillie sur la voie publique, des objets mobiliers, en ce compris les supports publicitaires.

Article 18.

Sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant, la vente itinérante sur la voie publique de fleurs, d’aliments ou de tous autres objets est interdite, sauf autorisation préalable et écrite du bourgmestre.

Le bourgmestre peut, lors des fêtes et cérémonies publiques ou en toutes autres circonstances, interdire momentanément le commerce ambulant et le colportage sur les voies publiques où il juge que l’exercice de ces professions peut entraver ou gêner la circulation ou compromettre l’ordre et la sécurité publique.

SECTION 3 : DES MANIFESTATIONS, RASSEMBLEMENTS ET DISTRIBUTIONS SUR  LA VOIE PUBLIQUE

Article 19.

La pratique de jeux ou de sports organisés, les attroupements, cortèges, caravanes, promenades publicitaires et manifestations collectives sur la voie publique ou en plein air sont soumis à l’autorisation préalable et écrite du bourgmestre.

La demande écrite est déposée à la commune 15 jours calendrier minimum avant la date de l’organisation. Outre le motif et le but poursuivi, la requête précise, la ou les dates, l’endroit ou le parcours, les heures exactes du début et la durée approximativement la plus probable de l’utilisation de la voie publique.

Le demandeur peut être tenu de produire un contrat d’assurance garantissant la réparation des dommages éventuels aux personnes et aux biens.

Article 20.

Dans l’intérêt du bon ordre et de la circulation générale, les organisateurs et les participants sont tenus de se conformer aux conditions imposées par le bourgmestre, dans son autorisation et aux mesures prises sur place pour leur exécution.

Article 21.

Toute personne faisant usage de la voie publique ou qui participe à un rassemblement sur la voie publique est tenue d’obtempérer, immédiatement et sans discussion, à tout ordre ou réquisition de la police locale destiné à préserver ou à rétablir la sûreté ou la commodité de passage en fonction des circonstances.

Article 22.

Il est interdit de jeter des affiches, prospectus et tracts ou écrits publicitaires sur la voie publique.

SECTION 4 : OBJETS POUVANT NUIRE PAR LEUR CHUTE

Article 23.

Il est interdit de jeter tous débris ou matériaux du haut de bâtiments en construction, restauration ou démolition ; ces déchets et autres doivent être amenés au sol par récipients ou moyens appropriés, et momentanément placés en tas adossés au chantier ou dans un récipient approprié, et dûment signalés aux usagers de la voie publique.

Article 24.

Sont interdits, les dépôts et placements de tous objets, sur appui de fenêtre ou balcon, corniche ou autres endroits qui, en l’absence de garantie suffisante, pourraient choir sur la voie publique au péril de l’usager. Aucun déchet, relief de repas, résidu liquide ou non, ainsi que tout autre objet, ne peuvent être jetés ou déversés de quelque étage que ce soit, sur la voie publique.

Article 25.

Il est interdit de placer, même temporairement, calicots, emblèmes, tableaux de toutes sortes au travers de la voie publique, sans autorisation écrite et préalable du collège communal, qui précise les conditions de sécurité à remplir. Il peut être demandé au requérant de produire un contrat d’assurance garantissant la réparation des dommages éventuels causés aux personnes et/ou aux biens.

SECTION 5 : OBLIGATIONS EN CAS DE GEL OU DE CHUTE DE NEIGE

Article 26.

Par temps de gel, il est interdit de répandre des liquides sur la voie publique, sur les trottoirs et dans les filets d’eau.

Lorsque le trottoir est rendu glissant par le gel ou le verglas, les habitants sont tenus de répandre du sel ou du sable ou de fines cendrées ou autres matières devant leur habitation, ateliers, magasins, jardins, garages et enclos.

Par temps de neige, dans les parties agglomérées de la commune, les habitants doivent déblayer un passage d’un mètre cinquante de largeur minimum si possible, sur les trottoirs. Les neiges déplacées sont rassemblées le long de la bordure, sans toutefois recouvrir les avaloirs.

Lors du dégel, les habitants sont tenus de nettoyer soigneusement la portion de trottoir se trouvant devant leurs immeubles, bâtis ou non.

Toutefois, dans les résidences à appartements multiples pourvues d’un syndic, les obligations qui précèdent sont de la compétence et de la responsabilité de celui-ci.

Article 27.

Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants.

En attendant leur enlèvement, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien (en vertu d’un mandat) de l’immeuble, prend toute mesure pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leur bien et pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés.

Toutefois, dans les résidences à appartements multiples pourvues d’un syndic, les obligations qui précèdent sont de la compétence et de la responsabilité de celui-ci.

SECTION 6 : DE L’EXECUTION DE TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 28.

Excepté en cas d’impérieuse nécessité, il est interdit de procéder à des travaux sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite du collège communal. Il est défendu de dépaver les rues et trottoirs, d’enlever les revêtements hydrocarburés, de découper les bandes de roulement en béton et d’éventrer toute voirie à usage public. Il en va de même pour toute modification ou suppression de tous marquages et signalisations.

Pour les organismes auxquels le droit d’exécuter des travaux sur la voie publique a été accordé, soit par la loi, soit en vertu d’une concession, l’autorisation du collège communal porte sur les modalités pratiques d’exercice de ce droit.

La date de commencement des travaux est notifiée au collège communal 15 jours calendrier avant le début du chantier, tant pour les particuliers que pour les organismes dont question ci-dessus. La commune est également informée, par courrier, de la fin d’exécution des travaux.

A défaut d’informer du début ou de la fin des travaux, ceux-ci sont considérés comme non autorisés.

Outre les sanctions prévues, le maître d’ouvrage, qu’il soit particulier ou un organisme visé à l’alinéa 2, est responsable de la remise en état conforme de la voirie et de la signalisation. Il engage sa responsabilité civile en cas d’accident.

A défaut d’une remise en état conforme de la voirie et après mise en demeure, la commune peut y procéder aux frais du contrevenant, conformément au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

Article 29.

La voie publique, dégradée par l’exécution de travaux autorisés est remise par l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution des travaux ou dans l’état précisé dans l’autorisation visée à l’article précédent et ce, dans le délai fixé. Il en est de même pour la réparation adéquate de dégâts ultérieurs, résultant d’une remise en état antérieure mais imparfaite.

À défaut, la commune peut y procéder d’office aux frais du contrevenant, conformément au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

Article 30.

Pendant toute la durée des travaux, la voie publique doit être maintenue en état de propreté, de même que les filets d’eau et bouches d’égout afin d’éviter tout dommage aux biens et aux personnes.

En outre, les entrepreneurs astreints à des dépôts momentanés de matériaux ou décombres sur la voie publique, en demandent préalablement l’autorisation écrite au collège communal, qui délimitera les surfaces disponibles et délais extrêmes d’enlèvement. La charge de garantir la sûreté des usagers de la voie publique incombe exclusivement auxdits entrepreneurs.

Dès l’achèvement d’un chantier, les matériaux et matériels constituant un embarras à la circulation sur la voie publique doivent être immédiatement enlevés. En cas de retard, la commune peut y procéder d’office aux frais du contrevenant.

SECTION 7 : DE L’EXECUTION EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUE DE TRAVAUX, EFFECTUES PAR DES PARTICULIERS OU DES PROFESSIONNELS, PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, QUI SONT DE NATURE À SOUILLER OU NUIRE À LA SECURITE OU À LA COMMODITE DU PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 31.

Sont visés par les dispositions de la présente section les travaux exécutés en dehors de la voie publique et qui sont de nature à souiller ou à nuire à la sécurité et à la commodité de passage.

Article 32.

Excepté en cas d'impérieuse nécessité et sauf dérogation écrite accordée par le bourgmestre, il est interdit d’exécuter de tels travaux sans avoir installé un grillage d’une hauteur de 2 m au moins.

Le trottoir doit rester libre sur une largeur d’un mètre cinquante au moins. Si cette restriction ne peut être respectée, il est établi un passage pour piétons sur plate-forme en bois.

Le grillage et, le cas échéant, le passage pour piétons, sont pourvus d’un éclairage de nuit. D’autres mesures complémentaires peuvent être prescrites par le bourgmestre.

Article 33.

Si le grillage doit être installé sur la voie publique, l’installation doit faire l’objet d’une demande écrite d’autorisation adressée au bourgmestre au moins 15 jours calendrier avant la date prévue pour l’installation.

Elle est accordée pour la durée des travaux.

Elle peut être retirée en cas d’interruption prolongée et non justifiée des travaux.

Article 34.

Sauf autorisation écrite délivrée par le bourgmestre, les matériaux et les décombres ne peuvent être jetés, déposés, déversés ou entreposés sur la voirie, y compris publique, dans les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées ou dans les cours d’eau.

Article 35.

Les travaux sont entrepris immédiatement après l’exécution des mesures de sécurité prescrites. Ils sont poursuivis sans interruption de manière à être achevés dans les plus brefs délais.

Au moment de la fin de l’occupation de la voie publique, la commune doit être prévenue sans délai.

La voie carrossable et les trottoirs ne peuvent être utilisés pour la préparation de mortier, sable, ciment, plâtre et autres, hormis le cas de placement préalable d’une tôle aux dimensions suffisantes, qui nécessitera néanmoins et sans délai, un brossage et un nettoyage à grande eau de l’emplacement.

Le détenteur de la permission de voirie doit veiller à la remise en état immédiate du trottoir.

La réouverture d’une partie éventuellement occupée d’un trottoir, d’une voirie ou d’une zone de parcage ne peut se faire qu’après autorisation préalable du collège communal qui ne sera accordée qu’après que la remise en état de la voirie aura été constatée.

Article 36.

Les matériaux ne peuvent être taillés sur le chantier qu’en vue de leur ajustage.

Article 37.

L’entrepreneur est tenu d’arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production de poussières.

Les chantiers utilisant des moyens techniques, générateurs de poussière et leurs échafaudages y compris sont entourés de toiles ou autres matériaux pour protéger au maximum le voisinage immédiat et les usagers de la voie publique, de la poussière résultant de ces travaux, et dont les inconvénients auront été préalablement réduits par des arrosages fréquents.

Article 38.

Lorsque la voirie est souillée ou endommagée du fait des travaux, l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage sont solidairement tenus de la remettre, sans délai, en parfait état.

À défaut, la commune peut y procéder d’office aux frais du contrevenant.

Article 39.

Les conteneurs, échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus au-dessus d’elle doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice des dispositions contenues dans le code du roulage, relatives à la signalisation des obstacles.

SECTION 8 :     DE L’EMONDAGE DES PLANTATIONS DEBORDANT SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 40.

Les dispositions d’un règlement communal d’urbanisme, d’un plan communal d’aménagement ou de lotissement ou d’urbanisation priment sur celles constituant la présente section.

Article 41.

L’occupant d’un immeuble ou à défaut le propriétaire ou gardien en vertu d’un mandat de justice, est tenu de veiller à ce que les plantations soient émondées de façon telle qu’aucune branche :

  • ne fasse saillie sur la voie carrossable et zones d'arrêt ou de stationnement des véhicules y attenantes, à moins de cinq mètres au-dessus du sol,
  • ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol.

Il veillera également à ce que la distance de 1,5 m exigée par l’article 23.1.2. du Code de roulage en faveur des piétons soit disponible du côté extérieur de la voie publique.

Il doit en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le bourgmestre, lorsque la sécurité publique est menacée.

Article 42.

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives aux voiries communales et autres voies publiques, les propriétaires, locataires ou occupants de terres de culture, bois, pâturages, vergers ou terrains de toutes natures se trouvant en bordure d’un chemin, doivent obligatoirement laisser libre et en bon état l’assiette du domaine public tout le long des dits chemins.

SECTION 9 : DES TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS

Article 43.

Les riverains doivent prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers sur les trottoirs et accotements bordant leurs propriétés.

À défaut, la commune peut y procéder d’office et à leurs frais, risques et périls.

Article 44.

Le transport, la manipulation, le chargement, le déchargement ou le stationnement d’objets quelconques sur la voie publique doivent être effectués en prenant soin de ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir ou de ne pas les incommoder autrement.

Article 45.

Il est défendu d’encombrer la voie publique, les trottoirs ou les accotements de la voirie par le dépôt ou le placement, même momentané, d’objets ou matériaux, quels qu’ils soient, sans autorisation expresse et écrite du bourgmestre, excepté la période autorisée pour la collecte des déchets réglementairement conditionnés et des objets encombrants.

Article 46.

Tout habitant, propriétaire, locataire, usufruitier, mandataire ou occupant quelconque est tenu d’enlever et de placer devant la façade de son domicile, tout objet abandonné accidentellement sur la voie publique et constituant un danger pour les usagers ; il en avertit la commune qui procède à l’enlèvement.

Si l’objet est très lourd et requiert personnel et matériel pour le déplacer, l’habitant qui le découvre en avise immédiatement la police locale ; il avisera de même les susdits services s’il constate devant son domicile, soit des matières errantes ou glissantes, soit un effondrement de la voirie, soit tout autre incident susceptible de mettre en danger l’usager de la voie publique.

SECTION 10 : DE L’INDICATION DES RUES, DE LA SIGNALISATION ET DU NUMEROTAGE DES BATIMENTS

Article 47.

Les propriétaires, usufruitiers et occupants d’un immeuble sont tenus, sans que cela entraîne pour eux le moindre dédommagement, d’autoriser sur la façade ou sur le pignon de leur immeuble, même, lorsque celui-ci se trouve en dehors de l’alignement, la pose d’une plaque indiquant le nom de la rue ainsi que de tous signaux routiers.

La même obligation incombe en matière de placement de câbles destinés à la signalisation communale ou intercommunale, ainsi qu’au transport, à la distribution d'énergie, à la transmission de signaux.

En ce qui concerne les voiries régionales, les emplacements des poteaux de support ou des câbles souterrains à poser éventuellement seront déterminés par le Service Public de Wallonie.

Article 48.

Toute personne est tenue d’apposer sur son immeuble le(s) numéro(s) d’ordre imposé(s) par l’administration communale conformément au règlement communal en vigueur.

SECTION 11 : DES IMMEUBLES DONT L’ÉTAT MET EN PÉRIL LA SÉCURITE DES PERSONNES

Article 49.

Sans préjudice des dispositions prévues dans le Code Wallon du Logement, lorsque l’état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des personnes, le bourgmestre peut :

§ 1- Si le péril n’est pas imminent, faire dresser un constat par un maître de l’art et le notifier au propriétaire de l’immeuble ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat de justice.

En même temps qu’il notifie le constat par lettre recommandée, le bourgmestre invite l’intéressé à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître les risques d’accident.

Dans le délai imposé, l’intéressé est invité à faire part au bourgmestre de ses remarques à propos du constat et à préciser les mesures définitives qu’il se propose de prendre pour éliminer tout danger.

À défaut de celles-ci ou si celles-ci sont insuffisantes, le bourgmestre prescrit les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.

§ 2- Si le péril est imminent, prescrire d’office les mesures à prendre en vue de préserver la sécurité des personnes.

En cas d’absence du propriétaire ou du gardien de l’immeuble ou lorsque ceux-ci restent en défaut d’agir, le bourgmestre fait procéder d’office à l’exécution desdites mesures à leurs frais.

SECTION 12 : DE LA CIRCULATION DES ANIMAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE, DE LA DIVAGATION ET DE LA DÉTENTION D’ANIMAUX NUISIBLES

Article 50.

§ 1er – Il est interdit à tout détenteur d’animaux de les laisser divaguer sur le domaine d’autrui qu’il s’agisse du domaine public ou de propriétés privées.

§ 2 – Il est interdit, sur la voie publique, de procéder au dressage d’un animal quelconque, excepté les chiens d’utilité publique notamment des services de sécurité publique et des services de secours en général, ainsi que des animaux d'assistance aux personnes handicapées.

§ 3 – Il est interdit de distribuer de la nourriture dans les lieux accessibles au public lorsque cette pratique favorise la multiplication et la fixation d’animaux errants tels que les chats, chiens, pigeons ou autres animaux.

§ 4 – Il est interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités par le bourgmestre.

§ 5 – Il est défendu d’introduire ou de laisser introduire des animaux dans les parcs et les jardins publics sauf aux endroits autorisés et en respectant les conditions imposées.

A défaut pour le contrevenant de satisfaire aux injonctions, les animaux sont mis en fourrière en attendant qu’ils soient réclamés.

§ 6 – Il est interdit de circuler avec des animaux, sur la voie publique, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique.

§ 7 – Il est interdit de faire circuler des animaux non domestiques sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite du bourgmestre.

En toute circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance.

§ 8 – Dans les plaines de jeux, toute présence d’animal est interdite.

Article 51.

§ 1er – Il est interdit de laisser errer les chiens sans surveillance en quelque lieu que ce soit.

Ceux-ci doivent rester continuellement à portée de voix de leur maître. Le maître doit pouvoir en tout temps rappeler le chien sur simple appel et le faire obéir à ses ordres.

§ 2 – Sur la voie publique et plus particulièrement dans les parties agglomérées de la commune, dans les parcs, les bois, et dans les cimetières, ainsi que sur le Ravel, les chiens doivent être tenus en laisse.

En outre, les chiens dangereux doivent porter une muselière lorsqu’ils sont sur la voie publique. Par port de la muselière, il faut entendre le positionnement de la muselière sur le museau du chien de manière telle à l’empêcher de mordre. Les colliers et/ou muselières à pointes ou blindées sont interdits sur la voie publique, dans les lieux publics et dans les lieux accessibles au public.

§ 3 – Par dérogation aux dispositions fixées au § 2, ne doivent pas être tenus en laisse les chiens sauveteurs et les chiens pisteurs, ainsi que les chiens à l’occasion de chasses organisées ou lorsque, sous la direction de leur maître, ils assistent celui-ci pour la conduite sur la voie publique d’un troupeau d’animaux, le temps strictement nécessaire à cette conduite.

§ 4 – Lorsqu’ils ne sont pas dans les conditions visées au § 2, les chiens dangereux doivent être tenus dans un endroit clos dont ils ne peuvent s’échapper. Par endroit clos, on entend soit un bâtiment fermé, soit un chenil, soit une propriété.

Ces espaces doivent être clôturés d’une hauteur de 2 mètres avec retour de 30 cm vers l’intérieur de la propriété. Cette clôture sera enfoncée également d’au moins 30 cm dans le sol. En cas de treillis, elle sera constituée de mailles serrées afin d’empêcher les enfants ou toute autre personne de passer la main au travers.

§ 5 – On entend par chiens dangereux les chiens ayant commis des dommages aux personnes et/ou aux biens sur la voie publique et ceux qui ont fait l’objet d’une intervention policière ainsi que les chiens de la race :

  • American Staffordshire Terrier
  • English Terrier (Staffordshire bullterrier)
  • Pitbull Terrier
  • Doberman géant
  • Mâtin brésilien
  • Tosa Inu
  • Akita Inu
  • Dogue argentin
  • Dogue de Bordeaux
  • Bull Terrier
  • Mastiff
  • Ridgeback rhodésien
  • Band dog
  • Rottweiler

Les chiens issus de croisement des races précitées sont également réputés dangereux.

§ 6 – Tout chien se trouvant dans une situation ne répondant pas aux obligations fixées par la présente ordonnance est réputé errant et est confié à une société agréée par le collège communal. L’animal errant, perdu ou abandonné est tenu à la disposition de son propriétaire, ou du dernier détenteur connu, pendant 45 jours au minimum après le placement. Les frais de mise en fourrière, de vétérinaire, d’entretien du chien pendant la durée de la mise en fourrière et de transfert éventuel à l’issue de cette dernière, sont à charge du propriétaire.

§ 7 – Dans tous les cas, les propriétaires des chiens ou la personne qui en a la garde sont responsables des dégâts ou des accidents qu’ils occasionnent.

Pour tous les chiens, il y a lieu :

  • de les faire identifier par puce ou tout autre technique d’identification alternative autorisée conformément à l’arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l’identification et l’enregistrement des chiens,

  • d’être en possession d’une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d’accident.

Si le chien présente un danger pour la vie et l’intégrité physique des personnes ou pour la sécurité des biens, la police prend toutes les mesures utiles pour s’emparer de l’animal, pour le placer en fourrière ou l’abattre si aucune autre solution n’est envisageable.

 

CHAPITRE III – DE LA TRANQUILLITE ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION 1 : DE L’OBLIGATION D’ALERTER EN CAS DE PERIL

Article 52.

Quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la salubrité ou la sécurité publique est tenu d’alerter immédiatement l’autorité publique.

SECTION 2 : TIRS D’ARMES ET TIRS PYROTECHNIQUES

Article 53.

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à la matière, il est défendu, sans autorisation préalable et écrite du bourgmestre, de tirer des feux de joie, des feux d’artifice, des coups de fusil, de pistolet, de revolver et d’autres armes à feu ou de se servir d’autres engins dangereux pour soi- même ou pour autrui, pour les biens et pour les animaux, tels que fusils ou revolvers à air comprimé, sarbacanes, frondes ou armes de jet, de faire éclater des pétards ou autres pièces d’artifice et, sur la voie publique, de circuler avec torches ou falots allumés.

L’interdiction précitée ne vise pas les exercices de tir organisés dans les stands autorisés ou loges foraines, soumis aux dispositions prescrites par la législation sur le permis de l’environnement et sur le bien-être au travail ou à des règlements particuliers ni l’usage d’une arme de service par un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions.

Article 54.

Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur la voie publique ou dans les établissements publics, d’exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d’artifice, sauf autorisation préalable et écrite du bourgmestre.

La demande doit être adressée au bourgmestre au moins vingt jours ouvrables avant la date prévue.

SECTION 3 : FETES ET DIVERTISSEMENTS

Article 55.

Toute manifestation publique en plein air, tant sur terrain privé que public, est soumise à l’autorisation préalable et écrite du bourgmestre.

Article 56.

Toute manifestation publique se déroulant dans un lieu clos et couvert, en ce compris sous tentes et chapiteaux, doit faire l’objet d’une déclaration écrite au bourgmestre afin de lui permettre de prendre au préalable toutes les mesures de sécurité qui s’imposent.

Article 57.

La demande d’autorisation et/ou la déclaration préalable doivent être adressées par écrit au bourgmestre au plus tard 30 jours avant la date de la manifestation.

Elles doivent être datées et signées par le responsable de l’organisation qui indiquera ses nom, prénom, date de naissance, adresse complète, numéros de téléphone et éventuellement de télécopieur, ainsi que l’adresse courriel.

Le signataire doit être majeur d’âge et non déchu de ses droits civiques. Si l’organisateur est une personne morale, il y a lieu de préciser sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité statutaire qui autorise le signataire à la représenter.

Article 58.

La demande d’autorisation ou la déclaration doit mentionner pour chaque manifestation publique :

  • l’identité complète, l’adresse et le numéro de téléphone et/ou gsm et, éventuellement, une adresse courriel du responsable de la manifestation,
  • les date(s) et heures de début et de fin,
  • la localisation précise avec un plan de situation et notamment un relevé d’implantation des éventuelles structures temporaires (accès, issues, chapiteaux, tentes, podiums, buvettes, friteries,…),
  • le détail du type d’activités prévues (bal, grand feu, concert, compétition, spectacle pyrotechnique, épreuve sportive, sport moteur, …),
  • l’estimation du nombre de participants, en ce compris le personnel de l’organisation, et de public attendu,
  • le contexte de l’organisation (festival annuel, kermesse, carnaval, championnat, tournoi officiel, …),
  • les dispositions prises par l’organisateur en matière de prévention et de sécurité (service de gardiennage, dispositif médical, lutte contre l’incendie, …) ainsi que les mesures adoptées pour garantir le libre accès des services de secours (ambulances, pompiers, …),
  • les références du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisateur,
  • l’identité du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage, ainsi que la date à laquelle il a expressément autorisé l’occupation des lieux où la manifestation doit se dérouler,
  • l’identité complète, l’adresse et le numéro de téléphone et/ou GSM et, éventuellement, une adresse courriel de la personne chargée de l’affichage publicitaire relatif à la manifestation.

Article 59.

Pour autant qu’elles soient de mêmes types et caractéristiques, les manifestations publiques qui sont organisées par un même organisateur plusieurs fois par an dans le cadre d’un calendrier officiel préétabli peuvent faire l’objet de demande ou de déclaration collective (championnat sportif, festival de concerts,…).

Article 60.

Selon l’ampleur ou la nature de la manifestation, le bourgmestre peut imposer que soit dûment complété le formulaire disponible à la commune. Par ailleurs, il peut convoquer une réunion de coordination regroupant l’organisateur, les responsables des services de police et de secours, ainsi que toute personne ou tout organisme jugé utile aux fins de déterminer les mesures à prendre pour préserver l’ordre public.

Article 61.

Les lieux doivent être remis dans leur pristin état par les organisateurs.

Article 62.

Le non-respect des présentes dispositions peut entraîner l’interruption ou l’arrêt définitif de la manifestation, sur décision du bourgmestre.

Article 63.

Est strictement interdite, dans tous lieux quelconques, l’organisation de combats d’animaux.

Article 64.

Nul ne peut, sauf autorisation préalable et écrite du bourgmestre, se montrer masqué et/ou déguisé sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public.

Le bourgmestre peut autoriser les bals masqués et/ou carnavals. Le port du masque est autorisé dans le périmètre du déroulement de la manifestation.

Article 65.

Les artistes ambulants, les cascadeurs et tous autres assimilés ne peuvent exercer leur art ni stationner sur le territoire de la commune sans autorisation écrite et préalable du bourgmestre.

L’autorisation doit être sollicitée au moins 15 jours calendrier avant la représentation.

SECTION 4 : SEJOUR DE PERSONNES NOMADES

Article 66.

Est interdite, sauf autorisation du bourgmestre, et dans le respect des conditions fixées par celui-ci, toute occupation du domaine public, durant plus de 24 heures, par le placement d’installations mobiles, telles que roulottes, véhicules désaffectés, tentes, ….

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les nomades stationnent sur un terrain spécialement aménagé, par la commune, à leur intention.

Dans ce cas, les utilisateurs doivent se conformer au règlement particulier qui en régit l’utilisation.

Lorsque les nomades participent à une fête de quartier, ou organisent des spectacles ou divertissements autorisés préalablement par le bourgmestre, leur séjour ne pourra se prolonger plus de 24 heures à partir du moment où les représentations auront pris fin.

Article 67.

La police a, en tout temps, accès aux terrains sur lesquels les demeures ambulantes sont autorisées à stationner.

En cas d’infraction aux conditions imposées dans les autorisations susvisées, et indépendamment des peines prévues par le présent règlement, le bourgmestre peut décider de l’expulsion des contrevenants.

Article 68.

Le stationnement des demeures ambulantes est interdit sur les terrains privés non agréés, sauf autorisation écrite du bourgmestre. Cette autorisation comprend les conditions suivantes :

  • le terrain doit être clôturé par une haie ou une palissade en bois ou en béton conforme avec le règlement communal d'urbanisme

  • le terrain doit être pourvu de toilettes en nombre suffisant et permettant l'évacuation réglementaire des déchets.

Article 69.

Il est interdit aux propriétaires de terrains non agréés, de mettre leur bien à disposition pour le stationnement des demeures ambulantes si les conditions citées à l’article 66 ne sont pas réunies.

Article 70.

Le stationnement ne peut se faire qu’en dehors de toute agglomération, et à une distance d’au moins deux cents mètres des habitations les plus proches.

Article 71.

La disposition précédente ne s’applique pas aux forains domiciliés dans la commune, pour autant, toutefois, que leurs installations ne constituent pas un danger pour la sécurité et la salubrité publiques, et qu’ils respectent les conditions élémentaires d’hygiène et de propreté des abords.

SECTION 5 : SEJOUR DES LOGES FORAINES

Article 72.

À l’occasion de certaines réjouissances ou de fêtes locales ou de quartiers, l’installation de loges foraines peut être autorisée sur diverses places ou rues de la commune.

Article 73.

Les forains et généralement toutes les personnes qui veulent s’installer sur les champs de foire publics doivent adresser leur demande au bourgmestre, en y indiquant exactement l’espace qu’ils désirent occuper et le genre d’industrie, de métier ou de commerce qu’ils se proposent d’exercer.

Sous peine d’irrecevabilité, ces demandes doivent être introduites pour la date fixée par l’administration communale.

Il n’est réservé sur les champs de foire aucun emplacement pour les voitures d’habitations, si elles ne sont pas renseignées lors de la demande d’installation des loges.

Les camions et autres véhicules ayant servi au transport de matériel doivent être garés aux endroits désignés par la personne déléguée par la commune.

Article 74.

Le plan indicatif des lieux à occuper est dressé par le délégué du bourgmestre. Il peut être modifié par celui-ci si des circonstances imprévisibles le requièrent. Les forains ne peuvent de ce chef réclamer aucune indemnité.

Article 75.

Toute personne qui, dans sa demande, indique une autre profession que celle qu’elle exerce réellement, peut être expulsée du champ de foire.

Article 76.

Les forains doivent donner accès dans leurs loges et leurs dépendances, tant de nuit que de jour, aux agents de l’autorité en service, pour l’accomplissement de leur mission. Ils doivent se conformer à toutes les prescriptions de l’autorité communale.

Article 77.

Les loges foraines et leurs dépendances, ainsi que les abords, doivent être tenus dans le plus grand état de propreté et remplir toutes les conditions hygiéniques et sanitaires prescrites par l’autorité.

Article 78.

Les ordures et déchets provenant de l’intérieur des loges foraines ou de leurs dépendances sont évacués selon les dispositions relatives à la collecte des déchets ménagers en vigueur à la commune.

Les eaux ménagères sont déversées dans les avaloirs d’égouts de la voie publique. Il est cependant défendu d’y jeter des matières solides quelconques ou autres résidus.

Article 79.

Les loges foraines ne peuvent s’installer, au plus tôt, que le mercredi qui précède la fête et elles doivent avoir quitté leur emplacement, au plus tard, le mardi à 16 heures, après celle-ci.

Dans certains cas, des dérogations écrites peuvent être accordées par le bourgmestre.

Article 80.

L’emplacement de la voie publique sur lequel l’installation a eu lieu doit être complètement nettoyé par les soins des propriétaires, occupants ou directeurs de loges foraines, aussitôt après l’enlèvement du matériel.

Article 81.

Le collège communal peut faire expulser du champ de foire, toute loge foraine qui serait génératrice de troubles et de désordre ou dans laquelle on exhiberait en spectacle par voies d’acteurs, d’images fixes ou mobiles, des faits et actes contraires à la tranquillité publique et aux bonnes mœurs, ainsi que les loges non autorisées.

Un procès-verbal est dressé et l’expulsion ne confère pour le surplus aucun titre à une indemnité pour le contrevenant.

Article 82.

Il est interdit :

1° d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur un terrain privé, sans déclaration préalable au bourgmestre ;

2° d’installer un métier forain ou de maintenir son installation en dehors des endroits et des dates prévus pour chaque kermesse par le collège communal.

SECTION 6 :   COLLECTE SUR LA VOIE PUBLIQUE OU DANS LES LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC

Article 83.

Toute collecte de fonds ou d’objets effectuée sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public est soumise à l’autorisation préalable et écrite du bourgmestre.

Toutefois les collectes effectuées en faveur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre sont soumises à l’autorisation du collège communal conformément à la loi du 8 août 1981 portant création de l’Institut national des invalides de guerre (…)

SECTION 7 : TERRAINS INCULTES, IMMEUBLES BÂTIS OU NON, ABANDONNÉS OU INOCCUPÉS, PUITS ET EXCAVATIONS

Article 84.

Les propriétaires d’immeubles bâtis ou non, abandonnés ou inoccupés ou de terrains incultes doivent prendre toutes mesures afin d’éviter que leur bien présente un danger pour la sécurité et la tranquillité publiques.

La même obligation incombe aux locataires, gardiens en vertu d’un mandat de justice ou occupants des immeubles bâtis ou non.

Article 85.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires et pour autant que des conditions particulières d’exploitation prévues dans les dispositions précitées n’aient pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts et devront être protégés de manière à ne présenter aucun danger pour les personnes et les animaux.

Article 86.

Le bourgmestre peut imposer aux propriétaires, locataires, gardiens en vertu d’un mandat de justice ou occupants des biens visés aux deux articles précédents, de prendre les mesures pour empêcher l’accès aux lieux.

A défaut pour eux de s’exécuter dans le délai imparti, la commune peut y procéder d’office à leurs frais et risques.

Article 87.

Les propriétaires, locataires, occupants, usufruitiers, mandataires de terrains incultes ou de culture qui longent la voie publique ou d’autres terrains cultivés sont tenus de procéder aux entretiens nécessaires pour éviter que des plantes envahissantes ne portent préjudice au voisinage par leur dissémination, de limiter la montée en grain de l’ivraie, végétaux tels que chiendents (Agropyrum repens), orties (Urtica dioica), matricaire (Matricaria Chamomilla), liserons (Convolvulus) et autres plantes parasitaires ou invasives qui par leurs semences telles que les chardons, racines, turions ou toutes autres matières sont susceptibles d’occasionner des préjudices au voisinage.

Les herbes sont tondues ou fauchées au minimum une fois par an.

Article 88.

Les accotements et les fossés séparant ces parcelles de la voie publique sont également dégagés et entretenus conformément à la législation relative à la protection de la nature et particulièrement sur l’usage des pesticides.

SECTION 8 :    TAPAGE DIURNE

Article 89.

Tous bruits ou tapages diurnes qui sont de nature à troubler la tranquillité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution, qu’ils soient le fait personnel de leurs auteurs ou qu’ils résultent d’appareils en leur détention ou d’animaux sous leur garde sont interdits.

Article 90.

Il est interdit de sonner ou de frapper aux portes dans le but d’importuner les habitants.

Article 91.

Sont interdits tous bruits ou tapages causés, sans nécessité économique ou par manque de prévoyance ou de précaution, de nature à troubler la tranquillité des habitants, tels que :

  • les travaux de toute nature exécutés sur la voie publique ou en dehors de la voie publique ;

  • la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, engins ou objets sonores quelconques : ces objets doivent être portés et non traînés, posés et non jetés. Si ces objets, en raison de leur dimension ou de leur poids, ne peuvent être portés, ils doivent être munis d’un dispositif permettant de les déplacer sans bruit.

Les interventions d’utilité publique ne sont pas visées par la présente disposition.

Article 92.

Sont interdits sur la voie publique, sauf autorisation préalable et écrite du bourgmestre, qui en précise les heures :

  • l’organisation de jeux ou concours,

  • les auditions vocales, instrumentales ou musicales,

  • les parades et musiques foraines,

  • l’usage de hauts parleurs, amplificateurs et appareils sonores, à l’exclusion des véhicules utilisant ces appareils à des fins publicitaires ou commerciales, moyennant paiement préalable de la redevance éventuelle fixée par un règlement communal.

Les demandes d’autorisation sont introduites 15 jours calendrier avant la manifestation.

Article 93.

La répercussion de toute diffusion de musique ou de bruit généralement quelconque, audible sur la voie publique, est interdite si elle est de nature à troubler la tranquillité publique.

Article 94.

La circulation dans la commune des véhicules radio des chiffonniers et ferrailleurs n’est autorisée que les mercredis et samedis, non fériés, de 09 à 13 heures.

Article 95.

L’utilisation des tondeuses à gazon, de tronçonneuses et de scieuses mécaniques ou autres appareils bruyants, est interdite tous les jours entre 20 heures et 08 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés, avant 10 heures et après 12 heures.

De même, il est interdit à moins de 250 mètres de toute habitation, de faire fonctionner des canons d'alarme ou des appareils à détonation entre 20 heures et 07 heures. Entre 07 heures et 20 heures, les détonations doivent s’espacer de 2 en 2 minutes au moins.

Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles et les services d’utilité publique ne sont pas visés par la présente disposition.

Article 96.

Il est interdit de troubler de quelque manière que ce soit, tout concert, spectacle, divertissement et réunion quelconques, sur la voie publique, autorisés par l’autorité communale.

Article 97.

Aucun déménagement ou emménagement ne peut avoir lieu après 22 heures et avant 07 heures.

Article 98.

Quiconque dans l’exécution de ses travaux, produit du bruit de nature à troubler le repos public ne peut travailler avant 06 heures du matin au printemps et en été, ou 07 heures en automne et en hiver, ni après 22 heures en toute saison, sauf autorisation spéciale du bourgmestre, ou à moins qu’il en soit disposé autrement par des autorisations données dans le cadre de la législation sur le permis d’environnement.

Article 99.

Les détenteurs d’animaux sont tenus de faire en sorte que les chants, aboiements ou autres cris de leurs animaux excédant le trouble normal de voisinage ne soient pas susceptibles de troubler le repos ou la tranquillité des voisins.

SECTION 9 :   LUTTE CONTRE LA PROSTITUTION ET LA DEBAUCHE

Article 100.

Toute forme d’incitation à la débauche et/ou à la prostitution, le racolage, par des écrits, par des paroles ou par des gestes, et qui, depuis un lieu privé ou non, s’adresse aux personnes se trouvant sur la voie publique, est interdite.

Article 101.

Toute forme de publicité indécente, visible de la voie publique et destinée à faire connaître un lieu de débauche ou de prostitution est interdite.

Article 102.

Les vitres des portes et fenêtres des locaux où l’on pourrait se livrer à une certaine forme de débauche, de nudité suggestive ou de racolage doivent être rendues impénétrables aux regards des passants.

Article 103.

La location ou sous location et d’une manière plus générale la simple mise à disposition gratuitement ou non, d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à une ou plusieurs personnes qui enfreignent le présent règlement est interdite.

Article 104.

Les exploitants, gérants ou préposés des établissements où l’on pourrait se livrer à la débauche ou à la prostitution sont tenus d’obtempérer aux injonctions de toute autorité de police qui interviendrait pour maintenir l’ordre, la tranquillité ou la moralité publique ou pour procéder, le cas échéant, à la fermeture immédiate de ces établissements.

SECTION 10 : LES CAFÉS ET AUTRES LIEUX PUBLICS

Article 105.

Pour l’application de la présente ordonnance de police, sont des débits de boissons les établissements où sont offertes en vente des boissons à consommer sur place sans que celles-ci accompagnent un repas. Cette mesure s’applique également à toutes ventes de boissons en plein air.

Article 106.

Les responsables des établissements dont question à l’article précédent, sont tenus, à moins d’en être spécialement dispensés par le bourgmestre, de fermer et de faire évacuer ceux-ci et leurs dépendances, dès minuit et de ne pas les rouvrir avant six heures du matin.

L’interdiction prévue ne s’applique pas aux nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche, ainsi que les jours de fêtes légales et veille de ces jours, pour lesquels la fermeture est fixée à deux heures.

Toutefois, aucune fermeture n’est imposée la nuit des réveillons de Noël et de Nouvel An, de même que les jours de fêtes locales, mais uniquement dans les sections intéressées.

La police locale peut, à partir de 22 heures, faire évacuer et fermer les établissements où elle constate du tapage de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants.

Si la sécurité publique est compromise ou si le tapage se produit habituellement, le bourgmestre peut, après enquête, ordonner la fermeture de l’établissement, depuis 22 heures jusqu’à 06 heures du matin, pendant un temps déterminé.

Article 107.

Les individus qui troublent l’ordre de quelque manière que ce soit dans les établissements publics, sont tenus de se retirer à la première injonction des forces de l’ordre, et faute de se soumettre, seront expulsés, par la force.

Les individus qui s’y introduisent ou tentent de s’y introduire, connaissant l’ordre de fermeture, sont également punissables.

Article 108.

Toute partie de danse dans un lieu clos et couvert accessible au public (exemple débits de boissons) est soumise au préalable à une autorisation écrite introduite 15 jours calendrier avant la manifestation auprès de la commune.

Dans les établissements publics ou accessibles au public, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 dB (A). Ce niveau sonore est mesuré à n’importe quel endroit de l’établissement où peuvent se trouver normalement des personnes. Cette mesure s’applique également pour toute activité de plein air.

Article 109.

Les cabaretiers et autres débitants de boissons, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent recevoir ou tolérer aucun individu dans les locaux accessibles au public, ni vendre, ni donner à boire lorsque l’établissement est fermé.

Article 110.

À l'exception du personnel exploitant et d'entretien dans l'exercice de leur fonction, lorsque l’établissement est fermé, toute personne trouvée dans les cafés, débits de boissons et autres établissements publics où l’on débite des boissons, sera punie des mêmes peines que le tenancier.

Cette disposition n’est pas applicable aux personnes qui habitent l’immeuble où se situe l’établissement et aux personnes inscrites au livre de logement pour autant qu’elles ne se trouvent pas dans la salle affectée au débit de boissons.

Article 111.

Sans préjudice des peines prévues par le présent règlement, les contrevenants à l’article précédent peuvent être expulsés des lieux dont question.

Article 112.

Pour assurer l’exécution des dispositions les concernant, les cabaretiers et tenanciers des lieux où l’on sert à boire, ainsi que les exploitants de maisons de logement, doivent, à la première réquisition d’un officier de police, ouvrir leur établissement de manière à permettre d’y constater les infractions éventuelles.

SECTION 11 : L’IMPLANTATION ET L’EXPLOITATION DE NIGHT-SHOPS ET DE PHONE-SHOPS

Sous-section I Dispositions générales

Article 113. Définitions

Pour l’application de la présente section, il y a lieu d’entendre par :

  1. « night-shop » : toute unité d’établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150 m², qui n’exerce aucune autre activité que la vente de produits d’alimentation générale et d’articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention « magasin de nuit », à laquelle on peut assimiler la mention « night-shop ».

  2. « phone-shop » : toute unité d’établissement accessible au public pour la prestation de services de télécommunications.

Article 114. Champ d’application

Les dispositions de la présente ordonnance de police sont applicables à l’implantation et à l’exploitation des night-shops et des phone-shops et tous les établissements qui ouvrent aux heures visées à l'article 117, sur tout le territoire de la zone de police.

Sous-section II – Des limitations

Article 115. Limitations générales

Est interdite, sauf autorisation préalable du collège communal, toute implantation ou exploitation d’un night-shop ou d’une phone-shop sur le territoire communal.

Le collège communal peut assortir son autorisation de toutes les conditions qu’il juge nécessaires dans un but de maintien de l’ordre public.

Sans préjudice des dispositions de la présente ordonnance de police, tout titulaire de l’autorisation délivrée par le collège communal est tenu d’observer les conditions énoncées dans l’acte d’autorisation.

Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable aux établissements existants avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance de police pour autant qu’ils respectent les conditions visées à l’article 133.

Article 116. Limitations spatiales

L’implantation et l’exploitation d’un night-shop ou d’une phone-shop sont strictement autorisées :

A GEMBLOUX

Dans les rues commerçantes existantes du Centre-Ville et du quartier de la gare, à savoir :

  • Grand Rue

  • rue Léopold

  • rue NotreDame

  • place Saint Jean

  • place de l’Orneau

  • avenue de la Faculté d’Agronomie à partir du rondpoint de la gare jusqu’à son carrefour formé avec la rue des Volontaires en venant de la gare

  • avenue de la Station

  • chaussée de Charleroi à partir du rondpoint de la gare jusqu’à hauteur du carrefour formé par les rues de l’Agasse et Chapelle Marion

A EGHEZEE

Sans application

A LA BRUYERE

Sans application

Article 117. Horaires

Tout exploitant d’un night-shop est tenu de fermer son établissement de minuit à 18 heures.

Toutefois, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, ainsi que la veille d’un jour férié légal, la période de fermeture est fixée entre 02 heures et 18 heures.

Tout exploitant d’un phone-shop est tenu de fermer son établissement de 21 heures à 06 heures.

Toutefois, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, ainsi que la veille d’un jour férié légal, la période de fermeture est fixée entre minuit et 07 heures.

L’exploitant est tenu d’afficher de manière visible les heures d’ouverture de son établissement et, le cas échéant, le ou les jours de repos hebdomadaires sur la porte d’entrée de l’établissement.

Article 118. Implantation

Les magasins de nuit et les bureaux de télécommunications sont interdits d’implantation et d’exploitation dans les immeubles qui ne sont pas occupés exclusivement par l’exploitant du commerce et pour lequel le propriétaire des lieux ainsi que l’ensemble des locataires n’ont pas expressément accepté dans leur bail respectif leur présence.

L’implantation d’un night-shop ou d’un phone-shop doit se faire dans le respect des critères suivants :

  • deux nightshops ou deux phone-shops doivent se trouver distants d’au moins trois cents mètres l’un de l’autre ;

  • l’établissement doit s’implanter à plus de deux cent mètres d’un établissement d’enseignement, d’un établissement hospitalier ou de soins de santé, d’une maison de repos ou de retraite, d’un débit de boissons, d’un hôtel, d’un centre culturel, ainsi que d’un lieu de culte reconnu en Belgique.

Les distances visées à l’alinéa précédent sont calculées sur la base d’un rayon tracé tout autour de l’établissement.

Article 119.

L’exploitant d’un commerce de nuit veille à respecter la règlementation visant à interdire la vente de boissons spiritueuses ou alcoolisées aux mineurs. A cet effet, l’exploitant est tenu d’apposer un autocollant sur la porte d’entrée ou sur le comptoir de l’établissement, rappelant l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs de moins de seize ans et de spiritueux aux mineurs de moins de dix-huit ans.

Sous-section III Des conditions d’exploitation

Article 120. Des devantures et des vitrines

Les devantures et vitrines extérieures des night-shops et des phone-shops doivent être maintenues constamment propres et en bon état d’entretien.

Ces devantures et vitrines extérieures ne pourront, en aucun cas, ni être occultées, ni être remplacées par des panneaux en bois ou tout autre matériau.

Les vitrines extérieures doivent être en verre transparent, sans rayonnages occultant l’intérieur. Il est interdit d’exposer en vitrine des boissons alcoolisées et produits à base de tabac.

Ce type d’établissement, actuel ou futur, doit se limiter à un éclairage sobre ; en aucun cas, il ne peut être fait usage d’éclairage clignotant et/ou coloré, que ce soit sous forme d’enseigne ou de spots placés en vitrine ou sur la façade.

Durant la période des fêtes de fin d’année, fixée du 1er décembre ou 10 janvier de l’année qui suit (soit

40 jours calendriers), un éclairage adapté aux festivités peut être placé moyennant qu’il soit interrompu à partir de minuit jusque 18 heures.

Article 121. Des enseignes

L’exploitant d’un night-shop ou d’un phone-shop veille à placer, conformément aux dispositions urbanistiques en vigueur, une enseigne.

Cette enseigne reprend notamment le nom de l’établissement, ainsi que la mention « magasin de nuit », à laquelle on peut assimiler la mention « night-shop », ou « phone shop » selon le cas.

Article 122. De l’entretien du domaine public

L’exploitant d’un night-shop et d’un phone-shop veille à assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de son établissement.

Il installe, soit dans son établissement, soit aux abords immédiats de celui-ci, un nombre suffisant de corbeilles à déchets d’un type agréé par la commune et veille à les vider dès que la nécessité s'en fera sentir ainsi qu'au terme de chaque journée d’exploitation.

Sauf autorisation préalable et écrite du collège communal, ces poubelles, en cas d’installation sur le domaine public, ne peuvent pas être ancrées dans le sol.

Au terme de l’exploitation commerciale journalière, l’exploitant procède au nettoyage des trottoirs, des accotements et de l’espace public se trouvant au regard de son établissement et à l’évacuation des déchets s’y trouvant, conformément aux dispositions en vigueur.

Sous-section IV De la demande et de l’autorisation d’implantation et d’exploitation

Article 123. De l’introduction de la demande d’autorisation d’implantation et d’exploitation

La demande d’autorisation d’implantation et d’exploitation d’un night-shop ou d’un phone-shop est introduite par l’exploitant de l’établissement au moyen d’un formulaire dont le modèle est arrêté par le collège communal.

Cette demande est introduite au moins trois mois avant le début de l’activité commerciale auprès de l’administration communale.

Article 124. De la recevabilité de la demande d’autorisation d’implantation et d’exploitation

Pour être recevable, la demande d’autorisation d’implantation et d’exploitation doit obligatoirement être accompagnée d’un dossier complet contenant les documents suivants :

  • la mention du type d’établissement projeté ;

  • pour un projet d’exploitation par une personne physique : une copie de la carte d’identité du demandeur ainsi que son numéro de téléphone ;

  • pour un projet d’exploitation par une personne morale : une copie des statuts de la société avec cachet du Greffe du Tribunal de Commerce, des actes de désignation des organes degestion publiés au Moniteur Belge, une copie des cartes d’identité des gérants ou administrateurs ainsi que leurs numéros de téléphone ;

  • si l’établissement n’est pas exploité par le demandeur : une copie de la carte d’identité des préposés ainsi que leurs numéros de téléphone ;

  • une copie du permis d’urbanisme ou de l’accusé de réception de dossier complet de la demande y relative en cas de travaux de transformation, de changement de destination ou d’utilisation nécessitant une telle autorisation ;

  • une copie du registre de commerce précisant les activités pour lesquelles le commerçant est inscrit ou l’extrait intégral des données de l’établissement ou de l’entreprise délivré par la Banque Carrefour des entreprises, reprenant notamment le numéro d’établissement ou d’entreprise ;

  • une attestation de conformité au règlement général des installations électriques délivrée par un organisme agréé par le SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie ;

  • une copie de l’avis favorable de l’officier compétent de la zone de secours.

Pour les night-shops, la demande d’autorisation est en outre accompagnée des documents complémentaires suivants :

  • une copie de la demande d’autorisation de fabrication ou de mise dans le commerce de denrées alimentaires auprès de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA), ainsi que de l’accusé de réception délivré par ce service ;

  • une copie du certificat de moralité en cas de vente de boissons alcoolisées de plus de 22°.

Pour les phone-shops, la demande d’autorisation est en outre accompagnée d’une copie de la demande d’autorisation de l’institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.), requise pour l’ouverture d’un bureau privé pour les télécommunications.

Le demandeur précise également les droits qu’il détient sur le bien concerné par la demande et fournit tous les documents utiles.

Article 125. De la délivrance de l’autorisation d’implantation et d’exploitation

Dans les trois mois à dater de la réception du dossier complet, le collège communal statue sur la demande d’autorisation d’implantation et d’exploitation en tenant compte notamment de la localisation spatiale de l’établissement, des possibilités réelles de stationnement dans la zone, du respect de l’ordre public, de la sécurité et de la tranquillité publiques, sans préjudice des règles urbanistiques en vigueur.

Le collège communal peut requérir, si nécessaire, l’avis technique des services de police, des services de l’hygiène, ainsi que tout autre service technique.

Le collège communal autorise, dans le respect de la présente ordonnance et aux conditions complémentaires qu’il juge utile de prescrire, l’implantation et l’exploitation des night-shops et des phone-shops.

Sans préjudice des prérogatives de police administrative du bourgmestre, le collège communal peut compléter ou modifier les conditions de l’autorisation en cours d’exploitation après avoir entendu l’exploitant.

L’autorisation initiale d’implantation ou d’exploitation vaut pour une période de deux années prenant cours, en principe, le premier jour du mois qui suit la décision du Collège communal. Au terme de ces deux années, une demande de renouvellement de l’autorisation initiale peut être introduite pour une durée de trois ans.

L’autorisation d’implantation et d’exploitation sera assortie, le cas échéant :

  • d’une « carte de titulaire » délivrée soit à l’exploitant personne physique, soit au responsable de la société (gérant, administrateur),

  • d’une « carte de préposé » délivrée à toute personne susceptible d’exploiter l’établissement en l’absence de l’exploitant ou du responsable de la société.

Les titulaires de cette carte sont tenus de la présenter lors de tout contrôle effectué par les services de police.

Article 126. De l’irrecevabilité de la demande d’autorisation d’implantation et d’exploitation

Le collège communal déclare irrecevable toute demande d’autorisation d’implantation et d’exploitation d’un projet de night-shop ou de phone-shop en cas d’introduction d’un dossier qui n’est pas complet au sens de l’article 124.

Sous-section V – De la cession et de la reprise de l’établissement

Article 127. De la déclaration de reprise de commerce

Les exploitants et gestionnaires de night-shops et de phone-shops sont tenus de faire une déclaration de reprise de commerce avant toute nouvelle exploitation.

La déclaration de reprise s’effectue au moyen d’un formulaire dont le modèle est arrêté par le collège communal.

Elle est introduite au moins trois mois avant le début de la reprise de l’activité commerciale auprès de l’administration communale.

Article 128. De la recevabilité de la déclaration de reprise

Pour être recevable, la déclaration de reprise doit être accompagnée d’un dossier complet contenant les mêmes documents que ceux visés à l’article 124.

Article 129. De l’attestation de reprise

Dans les trois mois à dater de la réception du dossier complet, le collège communal statue sur la déclaration de reprise et délivre au cessionnaire une attestation actant les données relatives à son établissement, ainsi que son engagement à respecter les dispositions de la présente ordonnance tel que repris dans sa déclaration de reprise et les dispositions de l’acte d’autorisation délivré au cédant.

Cette attestation est personnelle et incessible. Elle est assortie, le cas échéant :

  • d’une « carte de titulaire » délivrée soit à l’exploitant personne physique, soit au responsable de la société (gérant, administrateur),

  • d’une « carte de préposé » délivrée à toute personne susceptible d’exploiter l’établissement en l’absence de l’exploitant ou du responsable de la société.

Les titulaires de cette carte sont tenus de la présenter lors de tout contrôle effectué par les services de police.

Sous-section VI – Des sanctions

Article 130.

Sans préjudice des articles 134 ter et 134 quater de la Nouvelle Loi Communale et conformément à l’article 18, § 3 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, en cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance de police ou des conditions complémentaires de l’autorisation d’implantation et d’exploitation délivrée par le collège communal en exécution des articles 125 et 129, le bourgmestre peut ordonner la fermeture provisoire ou définitive du night-shop ou du phone-shop concerné.

Sous-section VII Disposition transitoire

Article 131.

Les night-shops et les phone-shops en activité avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance de police, poursuivent leurs activités dans le respect des sous-sections II et III, à l’exclusion des limitations visées aux articles 118 et 120.

SECTION 12 : CONSOMMATION DES BOISSONS ALCOOLISEES SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 132.

Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique.

Le bourgmestre peut accorder des dérogations motivées à l’interdiction formulée à l’alinéa 1er. Il peut assortir sa dérogation de toute condition qu’il juge bon de poser, en fonction des circonstances.

Article 133.

Le bourgmestre peut prendre toute mesure de police administrative susceptible de faire respecter les interdictions formulées à l'article 132.

Article 134.

Il est interdit d’installer sur la voie publique tout dispositif visant la vente automatisée de boissons alcoolisées.

SECTION 13 : DE CERTAINES MESURES VISANT LES INCENDIES – GENERALITES

Article 135.

Tout occupant d’une construction ou partie de construction est tenu de veiller à ce que les cheminées et les tuyaux conducteurs de fumée ou d’échappement de combustible qu’il utilise :

  • soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement,

  • soient ramonés au moins une fois l’an.

L’occupant est tenu de laisser visiter au moins une fois l’an, ses fours, cheminées et réservoirs de combustibles par le délégué du bourgmestre (article 48 du Code Rural).

Article 136.

Tout entreposage d’une meule à l’extérieur n’est permis qu’à la condition que la distance entre la meule et les parcelles voisines soit d’au moins vingt mètres, additionnée de la distance entre le sol et le point culminant de la meule.

Par meule, il faut entendre tout ensemble formé par la superposition de ballots de paille, foin, colza ou fourrage quelconque.

Article 137.

Le bourgmestre peut imposer aux propriétaires, locataires, gardien en vertu d’un mandat de justice ou occupants du terrain sur lequel une meule est entreposée en violation de l’article 136, de prendre des mesures pour y remédier. A défaut pour eux de s’exécuter dans le délai imparti, il y est procédé d’office par la commune à leurs frais et risques.

Article 138.

Quiconque constate qu’un incendie vient de se déclarer est tenu d’alerter immédiatement la zone de secours.

Article 139.

Tout occupant d’une construction ou partie de construction dans laquelle un incendie vient de se déclarer, est tenu d’obtempérer aux injonctions du chef des opérations destinées à combattre le sinistre.

La même obligation est imposée à tout occupant d’une construction ou d’une partie de construction sise à proximité du foyer d’incendie.

SECTION 14 : VOIE PUBLIQUE, DE L’AFFICHAGE ET DE L’INSCRIPTION

Article 140.

Sur les édifices publics, sur la voie publique, il est interdit, en dehors des lieux d’affichage, de coller, de placer ou de suspendre des panneaux ou des affiches sans autorisation du collège communal.

Article 141.

Toute demande d'autorisation d'affichage est introduite à la commune au moins 15 jours avant la campagne d'affichage.

Article 142.

Le bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article ci-dessus est tenu d’observer les conditions ci-après :

    • Lorsque les panneaux d’affichage sont placés le long des routes régionales, le demandeur sollicite l’autorisation préalable du Service Public de Wallonie.

    • Les panneaux ne peuvent être cloués dans les arbres ou arbustes, ni posés, ni accrochés aux poteaux d’éclairage public ou de signalisation.

    • Les affiches ou panneaux ne peuvent être collés sur les poteaux d’éclairage ou de signalisation, voiries, arbres, abribus ou tout autre mobilier urbain, cabines téléphoniques ou électriques, en général sur tous bâtiments ou équipements faisant partie du domaine public.

    • Les panneaux doivent être ancrés de façon à résister à des vents violents.

    • Les panneaux ne peuvent masquer la visibilité, ni la signalisation routière.

    • Les panneaux ne peuvent être placés que 15 jours avant la manifestation et doivent être retirés dans les trois jours qui suivent la manifestation.

    • Le requérant est seul responsable des accidents de toute nature qui résulteraient de la présence des panneaux.

    • L’affichage ne peut avoir lieu entre 22 heures et 7 heures.

Article 143.

La police locale dispose du droit de faire enlever tous les panneaux ou affiches placés non conformément aux présentes dispositions aux frais du contrevenant, détenteur de l’autorisation et / ou de l’éditeur responsable.

Article 144.

L’affichage est admis dans le respect des prescriptions légales et réglementaires sur des maisons particulières, clôtures, ou sur n’importe quelle propriété au besoin moyennant l’accord écrit et préalable de l’occupant des lieux.

Article 145.

Les tracts de propagande électorale ne peuvent être affichés sur la voie publique qu’aux endroits désignés par le collège communal.

 

CHAPITRE IV – DE L’HYGIENE PUBLIQUE

SECTION 1 : PROPRETE DE LA VOIE PUBLIQUE

Sous-section 1 : Nettoyage de la voie publique

Article 146.

Sauf autorisation écrite délivrée par le collège communal, il est interdit, sur la voie publique, de tracer ou placer toute signalisation ou faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.

Article 147.

Tout habitant, propriétaire, locataire, usufruitier, mandataire ou occupant quelconque est tenu, devant son habitation, cour, jardin, enclos, terrain bâti ou non, inculte ou en culture, de maintenir les filets d’eau, trottoirs ou accotements en état constant de propreté, de les balayer ou de les faire balayer, d’arracher ou de faire arracher les végétaux ou gazons qui y poussent.

Les filets d’eau doivent être en permanence tenus libres pour l’écoulement des eaux.

Article 148.

Nul ne peut pousser ses boues, ordures, feuilles ou immondices sur la voie publique devant les propriétés voisines, ni dans les avaloirs des égouts. Les balayures doivent être ramassées et placées dans les poubelles ou, le cas échéant, déposées sur un compost.

Article 149.

Quiconque a souillé ou laissé souiller la voie publique est tenu de veiller à la remise de celle-ci en état de propreté, sans délai.

Plus particulièrement, il est interdit aux personnes qui ont sous leur garde des animaux domestiques, notamment des chiens, de les laisser souiller par leurs déjections les lieux publics.

Les propriétaires, détenteurs ou gardiens de chiens en laisse ou divagants dont les animaux salissent seuils de maisons, façades, murs de clôture et trottoirs sont tenus de remettre immédiatement les lieux souillés en état de propreté.

Article 150.

Il est défendu de laisser s’écouler dans les filets d’eau des liquides de quelque nature que ce soit, exception faite des eaux provenant le cas échéant du nettoyage du trottoir ou du filet d’eau. Ce nettoyage ne pourra cependant s’effectuer qu’à l’eau claire.

Article 151.

Il est défendu de secouer, de battre ou d’épousseter sur la voie publique, dans les parcs ou sur les pelouses publiques, de même que par les fenêtres ou balcons donnant sur le domaine public, des tapis, tentures, habillement, lingerie, literie ou tissus.

Sous-section 2 : Évacuation des eaux pluviales et des eaux usées

Article 152.

Tout immeuble non susceptible d’être raccordé à la fois à la distribution d’eau et au réseau d’égouts doit être pourvu d’une toilette à litière biomaîtrisée (toilette sèche).

Article 153.

Il est formellement interdit de se débarrasser de substances dangereuses ou toxiques, y compris les médicaments, via les eaux domestiques.

Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser dans les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou usées, ce qui est de nature à les obstruer.

Il est interdit de laisser se répandre sur la voie publique des tas de matériaux (sables, graviers, …) susceptibles de colmater les filets d’eau et bouches d’égout. Ces tas sont délimités et circonscrits par des barrières physiques.

Les canalisations d’évacuation doivent toujours comporter une chambre de visite facilement accessible et permettant aux services communaux d’en vérifier le fonctionnement.

Article 154.

Les chenaux de descente des eaux pluviales sont aménagés de façon à ce que les eaux qui y descendent soient raccordées dans la canalisation. Elles devront ensuite être acheminées dans les gargouilles placées le long des trottoirs sans y faire saillie, afin de permettre leur écoulement dans le filet d’eau.

Article 155.

L’écoulement des eaux de lessive et des eaux ménagères et des eaux usées provenant de l’intérieur d’immeubles sur la voie publique est interdit.

SECTION 2 : SALUBRITE PUBLIQUE

Sous-section 1 : Salubrité de la voie publique et des immeubles bâtis ou non

Article 156.

Les dépôts de fumier, écume ou tout autre déchet pouvant causer des inconvénients par leur exhalation à constituer le long d’une voirie doivent l’être à une distance d’au moins 100 mètres des habitations et de manière à ne laisser ni déborder le tas sur la voirie ni en laisser couler le jus sur celle- ci.

Cet article ne vise pas le compostage des matières organiques par des particuliers.

Article 157.

Les immeubles d’habitation occupés ou non doivent être tenus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur dans un état constant de salubrité par le titulaire du droit de jouissance.

Il est défendu de jeter, déposer ou abandonner dans les cours, enclos, allées, passages toute matière entretenant l’humidité susceptible de rendre insalubre ou dangereuse une habitation, d’incommoder le voisinage et les usagers de la voie publique.

Les accès extérieurs aux combles et greniers lorsqu’ils sont uniquement fréquentés par les pigeons (bizet) occasionnant des salissures sur la voie publique doivent être obturés.

Article 158.

Le compostage des matières organiques effectué par le particulier en tas ou en silo composteur doit respecter une distance minimale d’un mètre par rapport à l’habitation ou au terrain voisin.

Sous-section 2 : Fosses d’aisance et à fumier – Puisards

Article 159.

Les latrines et fosses d’aisance contenant fumier ou purin, doivent être situées à plus de 10 mètres des puits et citernes à eau en évitant toute contamination par ruissellement ou infiltration.

En tout état de cause, il est recommandé de faire vérifier périodiquement la potabilité des eaux.

Les W.C. ou fosses d’aisance, qui laisseraient filtrer leur liquide, soit par les parois, soit par le fond, doivent être réparés, sans délais, pour les rendre étanches, sous peine d’être démolis et reconstruits aux frais des propriétaires.

Article 160.

Sauf cas de force majeure, la vidange des fosses de purin est interdite le week-end et jours fériés et ne peut avoir lieu avant 08 heures du matin.

Elle ne peut s’effectuer qu’au moyen de tonneaux ou camions-citernes parfaitement clos et étanches ou d’un véhicule spécialement aménagé.

Dans tous les cas, les matières doivent être traitées selon les dispositions édictées par la législation en vigueur.

Article 161.

L’extraction et le transport des fumiers et purins doivent être réalisés en évitant qu’aucune matière organique ne se répande sur une partie de la voie publique.

Tout déversement accidentel doit être enlevé sans délai et l’endroit dûment nettoyé. Il en est de même pour tout dépôt momentané de fumier sur la voie publique.

Sous-section 3 : Fontaines publiques

Article 162.

Il est défendu de souiller de quelque façon que ce soit l’eau des fontaines publiques ou de s’y baigner.

SECTION 3 : OPERATIONS DE COMBUSTION

Article 163.

Les vapeurs, fumées et émanations résultant d’opérations de combustion ou de cuisson doivent être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les habitations voisines.

SECTION 4 :   DETENTION D’ANIMAUX DOMESTIQUES

Article 164.

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires les écuries, étables et en général tous lieux où l’on garde des poules, pigeons, chèvres, moutons et autres animaux domestiques doivent être maintenus dans un état de propreté conforme aux règles de salubrité et d'hygiène publique.

Article 165.

En cas de danger, d’épidémie ou d’épizootie et sans préjudice d’autres dispositions légales, le propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu d’un mandat est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par la commune. A défaut de ce faire, la commune procède aux mesures d’office aux frais, risques et périls du défaillant.

Article 166.

Il est interdit à quiconque de se débarrasser de déchets d’animaux si ce n’est en les confiant à un tiers bénéficiant de l’agrément requis en vertu de la législation en vigueur, pour assurer la collecte et/ou le transport des déchets d’animaux.

Seuls les animaux de compagnie, morts de maladie non contagieuse ou par accidents, peuvent être enfouis, dans la journée, à un mètre vingt minimum de profondeur, par le propriétaire dans son terrain.

Avant l’enfouissement, les dépouilles de ces animaux sont déposées sur un lit de chaux et recouvertes par ce même produit.

Toutefois, les détenteurs d’animaux de compagnie peuvent également :

  • soit les confier à un vétérinaire ;

  • soit les confier à un cimetière ou à une installation d’incinération d’animaux de compagnie ;

  • soit les livrer euxmêmes à une installation agréée conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE V – LES SANCTIONS

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 167.

§1.- Toutes les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles de sanctions administratives à charge des contrevenants majeurs.

§2.- La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent et en fonction de l'éventuelle récidive.

§3.- L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le bourgmestre de recourir, aux frais risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office, nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent règlement.

§4.- Dans le cas de comportement constituant une infraction tant du point de vue pénal que du point de vue administratif, le protocole d’accord signé entre le Procureur du Roi et le collège communal prévu à l’article 23 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales trouvera à s’appliquer.

§5.- L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.

SECTION 2 : AMENDES ADMINISTRATIVES

Article 168.

§1.-Le fonctionnaire sanctionnateur, désigné pour l'imposition de l'amende administrative, peut infliger une amende qui s’élève au maximum à 500 €.

§2.-En cas de récidive, dans un délai de 24 mois à dater de la dernière sanction administrative   appliquée à un contrevenant, le montant de l'amende peut être augmenté, selon l'appréciation du fonctionnaire sanctionnateur, sans pour autant dépasser 500 €.

§3.-En plus de l’amende administrative qui peut dans certains cas être infligée, le collège peut également, le cas échéant, imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l’autorisation qui aurait été accordée ou encore la fermeture administrative de l’établissement concerné.

§4.-En application du §5 de l'article 47 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, introduisant l'article 134sexies dans la nouvelle loi communale, en cas de non-respect de l'interdiction temporaire de lieu, le ou les auteur(s) de ces comportements sont passibles d'une amende administrative.

SECTION 3 : DE LA MÉDIATION

Article 169.

La médiation est définie comme une mesure permettant au contrevenant de trouver, par l’intervention d’un médiateur, un moyen de réparer ou d’indemniser le dommage occasionné ou d’apaiser un conflit et de prévenir la récidive.

Cette procédure est gratuite et facultative ; le fonctionnaire sanctionnateur peut la proposer s’il l’estime opportune. Le contrevenant est libre de l’accepter ou de la refuser.

Article 170.

La procédure de médiation est organisée par un service de médiation spécialisé, désigné à cette fin « le médiateur », compétent en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales.

Le médiateur met en place la procédure de médiation, rencontre les parties (auteur d’infraction et victime), rend compte de la bonne exécution de ladite médiation et vérifie que les accords pris ont bien été respectés.

Un accord reprenant les modalités de la réparation et / ou de l’indemnisation est signé par l’auteur d’infraction et par la victime si elle participe au processus. Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties.

Article 171.

L’auteur de l’infraction dispose de soixante jours à dater de sa signature de l’accord de médiation pour respecter ses engagements.

Si l’auteur refuse la médiation, une information écrite du refus est transmise au fonctionnaire sanctionnateur.

Article 172.

La procédure de médiation est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat est transmis au fonctionnaire sanctionnateur dès les accords respectés, dès l’interruption de la procédure pour non-respect des accords et au plus tard à la fin du délai de soixante jours.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.

En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative.

 

Chapitre VI – LES INFRACTIONS MIXTES

SECTION 1 : INFRACTIONS AU CODE PENAL

Article 173. Coups et blessures volontaires (Art. 398 du Code pénal)

Seront punis d’une amende administrative, ceux qui auront volontairement fait des blessures ou porté des coups.

Article 174. Injures (Art. 448 du Code pénal)

Seront punis d’une amende administrative, ceux qui auront injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes.

Seront punis également d’une amende administrative, ceux qui auront injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public.

Article 175. Destruction de tout ou partie d’un véhicule (Art. 521, alinéa 3, du Code pénal)

Seront punis d’une amende administrative, ceux qui auront détruit, en tout ou en partie, ou mis hors d’usage, à dessein de nuire, des voitures, wagons et véhicules à moteur.

Article 176. Vols simples (sans violences ni menaces) (Art. 461 et 463 du Code pénal)

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et sera puni d’une amende administrative.

Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d’autrui en vue d’un usage momentané.

Article 177. Destructions ou dégradations de tombeaux, monuments, objets d’art (Art. 526 du Code pénal)

Seront punis d’une amende administrative, ceux qui auront détruit, abattu, mutilé ou dégradé :

  • des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales ;

  • des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation ;

  • des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics.

Article 178. Tags et graffitis (Art. 534bis du Code pénal).

Seront punis d’une amende administrative, ceux qui tant sur la voie publique que dans les propriétés privées auront tagué les façades, trottoirs, soubassements ou seuils d’immeubles, les biens mobiliers ou immobiliers, urbains ou privés.

Article 179. Dégradations immobilières (Art. 534ter du Code pénal).

Seront punis d’une amende administrative, ceux qui auront volontairement dégradé les propriétés immobilières d’autrui.

Article 180. Destruction/mutilation d’arbres (Art. 537 du Code pénal).

Seront punis d’une amende administrative, ceux qui auront méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes.

Article 181. Destruction de clôtures/bornes (Art. 545 du Code pénal).

Seront punis d’une amende administrative, ceux qui auront, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelque matériau qu’elles soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.

Article 182. Dégradations/Destructions mobilières volontaires (Art. 559, 1o, du Code pénal)

Seront punis d’une amende administrative (hors les cas prévus par le Chapitre III, titre IX, livre II du Code pénal), ceux qui auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d’autrui.

Article 183. Tapage nocturne (Art. 561, 1o, du Code pénal).

Seront punis d’une amende administrative, ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

Article 184. Bris de clôture (Art. 563,2o, du Code pénal).

Seront punis d’une amende administrative, ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelque matériau qu’elles soient faites.

Article 185. Petites voies de fait et de violences légères (Art. 563, 3o, du Code pénal).

Seront punis d’une amende administrative, les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu’ils n’aient ni blessé, ni frappé personne, et que les voies de fait n’entrent pas dans la classe des injures ; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.

Article 186. Interdiction de se présenter en public le visage masqué ou dissimulé (Art. 563bis du Code pénal).

Seront punis d’une amende administrative, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables.

SECTION 2 :     INFRACTIONS RELATIVES À L’ARRÊT ET AU STATIONNEMENT

Sous-Section 1 : Infractions de première catégorie

Article 187. Zones résidentielles

Dans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf :

§1.- aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre « P » ;

§2.- aux endroits où un signal routier l'autorise.

Article 188. Dispositifs surélevés

Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14, ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, l'arrêt et stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf réglementation spécifique.

Article 189. Zones piétonnes

Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit.

Article 190. Sens de circulation

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de la marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l’un ou de l’autre côté.

Article 191. Accotement

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :

§1.-hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement ;

§2.-s'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique ;

§3.-si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée ;

§4.-À défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.

Article 192. Chaussée

§1.-Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée ;

2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;

3° en une seule file, sauf dispositions spécifiques.

§2.-Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.

Article 193. Bicyclettes et cyclomoteurs

Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l'article 70.2.1.3°.f de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Article 194. Motocyclettes

Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.

Article 195. Interdictions relatives à l'arrêt et au stationnement

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :

§1.-à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;

§2.-sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà de ces passages ;

§3.-aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ;

§4.-à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale ;

§5.-à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètres, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;

§6.-à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètres, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.

Article 196. Interdictions relatives au stationnement

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

§1.- à moins d'1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement ;

§2.- à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, bus ou de tram ;

§3.- devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;

§4.- à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;

§5.- en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9 ;

§6.- sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;

§7.-sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2° de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

§8.-sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;

§9.-sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées ;

§10.-en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.

Article 197. Disque de stationnement

Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement.

Article 198. Durée de stationnement

§1.-Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.

§2.- Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.

§3.-Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.

Article 199. Carte PMR

Il est obligatoire d'apposer la carte spéciale visée à l'article 27.4.3, de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de   stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.

Article 200. Signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement

Constitue une infraction, le fait de :

§1.- ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement ;

§2.- ne pas respecter le signal E11.

Article 201. Marquages

§1.- Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d'évitement.

§2.-Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche définies à l'article 77.5 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules.

§3.-Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.

Article 202. Signaux C3 et F103

Constitue une infraction le fait de :

§1. ne pas respecter le signal C3 ;

§2. ne pas respecter le signal F103 ;

§3. ne pas respecter le signal F111.

§4. Lorsque ces infractions ne sont pas constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement, le conducteur est identifié immédiatement.  S’il n’est pas possible d’identifier le conducteur au moment de la constatation, les règles relatives à la responsabilité en matière de plaques d’immatriculation s’appliquent.

Sous-Section 2 : Infractions de deuxième catégorie

Article 203. Routes pour automobiles

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a.

Article 204. Interdictions relatives à l’arrêt et au stationnement

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

§1.- sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ;

§2.- sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;

§3.-sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages ;

§4.-sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts ;

§5.-sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante.

Article 205. Interdictions relatives au stationnement

 Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

§1.-aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;

§2. - aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;

§3.- lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres

§4. - aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l’article 70.2.1.3°, c de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale.

Sous-section 3 : Infraction de 4e catégorie

Article 206. Stationnement sur les passages à niveau

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau.

Sous-section 4 - Sanctions

Article 207.

Les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement peuvent fait l’objet d’un paiement immédiat par le personnel du cadre opérationnel de la Police fédérale et locale avec l’accord du contrevenant. La procédure de paiement immédiat est réservée uniquement aux personnes physiques qui n'ont en Belgique ni domicile ni résidence fixe.

Article 208.

Pour les infractions de première catégorie, reprises aux articles 187 à 202, le montant de l’amende administrative ou du paiement immédiat s’élève à 58 €.

Article 209.

Pour les infractions de deuxième catégorie, reprises aux articles 203 à 205, le montant de l’amende administrative ou du paiement immédiat s’élève à 116 €.

Article 210.

Pour les infractions de quatrième catégorie, reprise à l’article 206, le montant de l’amende administrative ou du paiement immédiat s’élève à 473 €.

 

CHAPITRE VII DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Article 211.

À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit.

 

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES

Article 212.

Ce règlement sera publié conformément à l’article L 1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 213.

Le bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution de la présente ordonnance générale de police, dont expédition sera adressée au Collège Provincial de la Province de NAMUR, à Monsieur le Procureur du Roi de NAMUR ainsi qu’aux greffes du Tribunal de Première Instance et du Tribunal de Police de NAMUR, à la zone de police « ORNEAU-MEHAIGNE ».

 

Approuvé par le Conseil Communal du 07 février 2024.