Procédure et conseils pour l'abattage d'arbres ou les conflits de voisinage autour des plantations
L'arbre, élément du paysage
Selon l’adage populaire, on plante un arbre non pas pour soi-même mais plutôt pour ses petits-enfants, tant il pousse lentement. Dans les faits, les arbres profitent aussi à la collectivité de par le rôle structurant qu’ils jouent dans les paysages. Avoir un arbre de grande taille dans son jardin contribue à la biodiversité mais aussi au cadre de vie du voisinage. Imaginez un centre-ville ou une campagne sans aucun arbre à l’horizon… Lorsqu’ils se rendent trop envahissants ou menaçants, le choix de les abattre ou de les élaguer doit être bien réfléchi avec un professionnel.
On consacrera la même attention aux haies d’arbustes qui contribuent au caractère verdoyant des paysages et ne peuvent être arrachées sans quelques vérifications, d’autant plus si elles font plus de 10m de long.
La marche à suivre à Gembloux
Si l’abattage d’un arbre ou d’une haie s’impose, le propriétaire du terrain sur lequel il(elle) pousse sera attentif aux éléments suivants :
- l’arbre ou la haie est-il(elle) répertorié(e) comme « Arbre ou haie classé(e) » par la Région wallonne ? Pour en apprendre davantage, la cartographie des arbres et haies classé(e)s est en libre accès sur le site WalOnMap de la Wallonie.
- l’arbre ou la haie est-il(elle) à considérer comme arbre ou haie remarquable selon l’application du CoDT ? Voir extraits de loi ci-dessous1.
Si la réponse à au moins une de ces deux premières questions est positive, le propriétaire de l’arbre devra introduire une demande de permis d’urbanisme pour abattage d’un arbre remarquable. Il s’agit d’une procédure simplifiée (sans architecte), payante, permettant d’obtenir la réponse en 75 jours. Prendre contact avec le service Urbanisme de la Ville.
Si l’arbre n’est ni classé, ni remarquable, le Collège communal de la Ville de Gembloux demande malgré tout à ce qu’une demande d’abattage lui soit introduite pour les arbres de grande taille : pour les arbres dont le périmètre du tronc, mesuré à 1m du sol, dépasse les 150cm de circonférence, le propriétaire introduira une demande d’abattage comprenant :
- les coordonnées du demandeur
- l’adresse de la parcelle concernée par l’abattage (peut être identique au point précédent)
- le motif de l’abattage
- au moins deux photos de l’arbre en entier, illustrant au mieux la raison de la demande d’abattage
Ces 4 informations seront adressées, de préférence par mail, à [email protected]
Compter un délai de traitement de 2-3 semaines.
Si le périmètre du tronc est inférieur à 150cm, l’arbre peut-être abattu sans autre démarche officielle. Il vous est toutefois vivement recommandé de prévenir vos voisins de cet abattage et des raisons qui le motivent. Pour les haies de moins de 10 m de long, aucune autre démarche officielle n’est requise.
Dans tous les cas, la Ville de Gembloux vous encourage vivement à envisager la replantation d’arbres ou de haies naturelles pour maintenir le caractère verdoyant qui est un atout de notre commune en zone de grandes terres de culture.
Pour les arbres et pour les haies, il y a par ailleurs une interdiction d'abattage et d'élagage en période de nidification des oiseaux par application de la Loi sur la Conservation de la Nature. Cette loi de 1973 toujours en vigueur dispose, dans son article 2, qu'il est interdit "de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance" et de "détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou nids". Suivant la recommandation régionale de la Direction de la Nature et des Forêts (DNF) la Ville de Gembloux applique cette disposition du 1er avril au 30 juin inclus. Les tailles, élagages, abattages d'arbres et haies sont donc suspendus pendant cette période de 3 mois.
Les distances de plantation au jardin
La loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil constitue la référence légale en matière de distances de plantation. Elle abroge le code rural, texte de 1886 qui était toujours en vigueur jusqu'alors.
L’article 3.133 du Code civil stipule à présent que « Toutes les plantations doivent être situées au minimum aux distances définies ci-après de la limite des parcelles, sauf si les parties ont conclu un contrat à cet égard ou si les plantations se trouvent au même endroit depuis plus de trente ans. La distance visée à l'alinéa 1er est, pour les arbres d'une hauteur de deux mètres au moins, de deux mètres à partir du milieu du tronc de l'arbre et, pour les autres arbres, arbustes et haies, d'un demi-mètre ».
Finie donc la notion d’arbre à haute tige utilisée par l’article 35 du Code rural2 et qui suscitait parfois une certaine confusion. La nouvelle règle est claire : dès que l’arbre atteint ou excède deux mètres de hauteur, il doit être planté à au moins deux mètres des limites de parcelles (distance calculée à partir du milieu du tronc de l’arbre).
L’article 3.133 continue comme suit : "Le voisin peut exiger l'élagage ou l'arrachage des plantations qui sont situées à une distance moindre, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intérêt général. Toutefois, le voisin ne peut pas s'opposer à la présence de plantations qui ne sont pas plus hautes que la clôture existant entre les parcelles. Dans ce cas, s'il s'agit d'une clôture non mitoyenne, son propriétaire a le droit de s'en servir comme appui pour ses plantations."
L’article 3.134. "Branches et racines envahissantes" précise en outre ceci : "Si un propriétaire de plantations dont les branches ou les racines dépassent la limite séparative des propriétés néglige de couper celles-ci dans les soixante jours d'une mise en demeure par envoi recommandé du voisin, ce dernier peut, de son propre chef et aux frais du propriétaire des plantations, couper ces branches ou racines et se les approprier. Si le voisin coupe lui-même ces branches ou racines qui dépassent, il assume le risque des dommages causés aux plantations. Il peut également exiger que leur propriétaire procède à leur coupe, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son appréciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intérêt général. Le droit d'exiger l'enlèvement ne peut s'éteindre par prescription. Les fruits qui tombent naturellement des arbres sur un bien immeuble contigu appartiennent à celui qui a la jouissance de ce bien immeuble contigu."
Il est important de préciser que la nouvelle loi n’entend pas remettre en cause les situations antérieures à son entrée en vigueur dans la mesure où elle ne s’applique qu’aux actes juridiques et faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en vigueur. Dès lors il ne sera pas possible de remettre en cause les plantations effectuées avant le 1er septembre 2021 conformément au Code rural2.
Dans tous les cas, privilégiez le dialogue préalable avec votre voisin avant toute intervention.
Quand le conflit surgit
L'union des Villes et des Communes a édité une brochure résumant bien l'attitude à adopter lorsque les plantations constituent un sujet de discorde avec votre voisin:
Références légales
1.Extraits du Code du Développement Territorial du 1er juin 2016, mise à jour d'octobre 2025 :
Partie décrétale :
Art. D.IV.4
Sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et travaux suivants :
[…]
10° boiser ou déboiser; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à permis;
11° abattre :
a) des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d’orientation local en vigueur ;
b) (en tout ou en partie – décret du 13 décembre 2023, art. 72) des haies ou des allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de leur longueur, (de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l’interdistance entre sujets, – décret du 13 décembre 2023, art. 72) de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences ;
12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou d’un arbuste remarquable ou d’une haie remarquable soit parce qu’il figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement, soit parce qu’il présente les caractéristiques arrêtées par le Gouvernement en fonction de leur longueur, de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l’interdistance entre sujets, de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences ; – décret du 13 décembre 2023, art. 72)
[NDLR : on observe donc que le 12° point est plus contraignant que le 11° dans le sens où il s'applique dès certains travaux sur l'arbre non abattu, déjà pour un simple élagage modifiant silhouette]
Partie règlementaire :
Art. R.IV.4-5. Définitions
Pour l’application des articles R.IV.4-6, R.IV.4-7 et R.IV.4-8, on entend par :
1° arbre : une espèce ligneuse qui en port libre au stade adulte dépasse huit mètres de hauteur ;
2° haie : un ensemble d’arbustes ou d’arbres implantés à une distance maximale d’un mètre cinquante entre chaque pied de façon à constituer un cordon dense d’une largeur maximale de dix mètres entre pieds extérieurs ;
3° arbuste : une espèce ligneuse dont le port libre au stade adulte n’excède pas huit mètres de haut ;
4° allée : un alignement d’arbres ;
5° espace public : les lieux accessibles au public sans autorisation comme les voies, les places, les parcs publics ;
6° espèce indigène : une espèce visée à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats au réseau Natura 2000.
Pour l’application des articles R.IV.4-7 et R.IV.4-8 on entend par :
1° groupe d’arbres : un ensemble de sujets possédant les caractéristiques suivantes :
a) une couronne commune ;
b) la projection au sol de cette couronne commune s’inscrit dans un cercle de maximum quinze mètres de rayon pris à partir du centre du groupe ;
2° groupe d’arbustes : un ensemble de sujets possédant les caractéristiques suivantes :
a) une couronne commune ;
b) la projection au sol de cette couronne commune s’inscrit dans un cercle de maximum quatre mètres de rayon pris à partir du centre du groupe. – AGW du 24 avril 20024, art. 48)
Art. R.IV.4-6. Haies et allées
La haie visée à l'article D.IV.4, 11° b) [NDLR : donc abattre] remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° elle est (majoritairement – AGW du 25 avril 2024, art. 48) constituée d’essences indigènes ;
2° elle présente une longueur continue de minimum 10 mètres.
L’allée visée à l’article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° elle comporte au moins dix arbres à haute tige alignés en au moins une rangée d’une longueur de minimum cent mètres ;
2° elle contient au moins quatre arbres visibles simultanément et dans leur entièreté depuis un point de l’espace public.
(3° l’inter distance maximale entre deux sujets est de quarante mètres. – AGW du 25 avril 2024, art. 49)
Art. R.IV.4-7. Arbres et arbustes remarquables
Pour l'application de l'article D.IV.4, 12° [NDLR : donc abattre ou toucher à la silhouette], sont considérés comme arbres et arbustes remarquables :
1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 ;
2° l’arbre qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
a) le tronc et la couronne sont chacun majoritairement [NDLR : plus de la moitié] visibles depuis un point de l’espace public ;
b) le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres.
Les sujets qui forment un groupe d’arbres qui comportent au moins un arbre conforme aux conditions ci-dessus sont tous pris en compte.
2/1° l’arbuste qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
a) le tronc et la couronne sont chacun majoritairement visibles depuis un point de l’espace public ;
b) le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres
Les sujets qui forment un groupe d’arbustes qui comportent au moins un arbuste conforme aux conditions ci-dessus sont tous pris en compte. Les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie ne sont pas concernés. – AGW du 25 avril 2024, art. 50)
3° les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :
a) ils sont menés en haute-tige ;
b) ils appartiennent à une des variétés visée[s] à l’article 8 de l’arrêté du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards ;
c) ils font partie d’un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers ;
d) leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent centimètres.
Art. R.IV.4-8. Haies remarquables
Pour l'application de l'article D.IV.4, 12° [NDLR : donc abattre ou toucher à la silhouette], sont considérées comme haies remarquables :
1° les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 ;
(2° les haies majoritairement constituées d'essences indigènes implantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie et dont la largeur entre pieds extérieurs est égale ou inférieure à trois mètres. – AGW du 25 avril 2024, art. 51)
[...]
Art. R.IV.4-10. §1er. Sont considérés comme travaux modifiant l’aspect des arbres, arbustes ou haies remarquables :
1° l’étêtage consistant à enlever l’ensemble du houppier ;
2° le rapprochement consistant à couper les branches charpentières sur un tiers de leur longueur ;
3° le ravalement consistant à couper les branches charpentières (vivantes – AGW du 25 avril 2024, art. 53) jusqu’à leur point d’insertion au tronc ;
4° le raccourcissement des branches (vivantes occasionnant une plaie – AGW du 25 avril 2024, art. 53) de plus de trente centimètres de tour pour les arbustes et de plus de cinquante centimètres de tour pour les arbres ;
5° la taille d’éclaircissage avec enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l’ensemble de la couronne ;
6° la taille d’adaptation avec enlèvement d’une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales ;
7° la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de la haie ;
8° la taille de haie à l’épareuse ;
9° le recépage de la haie ou de l’arbuste. Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux arbres remarquables dont la taille a été menée en têtard ou dont la taille vise l’entretien des arbres fruitiers visés à l’article R.IV.4-7, 3°.
§ 2. (Pour les arbres, arbustes, à la condition qu’ils soient réalisés dans le cercle défini par la projection verticale au sol de leur couronne auquel on ajoute cinq mètres et pour les haies remarquables à la condition qu’ils soient réalisés dans une bande de deux mètres de part et d’autre de la haie, sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des travaux tels que – AGW du 25 avril 2024, art. 53) :
1° l’imperméabilisation des terres ;
2° le tassement des terres ;
3° le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur ;
4° la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux ;
5° le passage de véhicules, manipulation d’engins de chantier, dépôts et transports de matériaux, à l’exception du charroi des véhicules destinés à l’entretien des arbres, arbustes et haies ;
6° la section des racines ;
7° l’enfouissement du collet ;
8° l’usage de produits chimiques : carburants, fongicides, herbicides, produits chimiques pour la construction (, produit dangereux pour l’arbre, l’arbuste ou la haie – AGW du 25 avril 2024, art. 53) ;
9° l’allumage de feux.
2. Extraits de l'ancien code rural du 07 octobre 1886, référence légale obsolète, abrogée par le code civil :
Art. [35]. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance consacrée par les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.
Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance.
Si ce mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ses espaliers.
Art. 36. Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés.
Art. 37. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui appartiennent.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.
Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.