Permis d'urbanisation et division notariale
1. Quand faut-il un permis d'urbanisation ?
Conformément à l'article D.IV.2, est soumise à permis d’urbanisation préalable, écrit et exprès de l’autorité compétente, l’urbanisation d’un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente.
L’urbanisation d’un bien consiste à mettre en oeuvre une conception urbanistique portant sur un projet d’ensemble relatif à un bien à diviser en au moins trois lots non bâtis destinés à l’habitation. Le projet d’ensemble vise principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l’habitation ou le placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l’habitation ainsi que, le cas échéant, la construction ou l’aménagement d’espaces publics ou collectifs, d’infrastructures techniques ou de bâtiments abritant des fonctions complémentaires à l’habitat.
La division visée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel, à l’exclusion de l’hypothèque ou de l’antichrèse.
Le projet d’ensemble répond à l’affectation visée à l’alinéa 2 lorsque plus de la moitié des bâtiments créés sont destinés en tout ou partie à l’habitation.
2. Quel formulaire pour la demande de permis d'urbanisation?
Annexe 7 - Demande de permis d'urbanisation (octobre 2025)
3. Introduction et délivrance d'un permis d'urbanisation
La procédure d'introduction et de délivrance d'un permis d'urbanisation est similaire à celle du permis d'urbanisme.
L'autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis d'urbanisation (et permis d'urbanisme) à des charges d'urbanisme.
4. Modification d'un permis d'urbanisation
Conformément à l'article D.IV.94, soit à l’initiative du Collège communal, soit à la demande du propriétaire ou nu-propriétaire d’un lot visé par un permis d’urbanisation, ou du titulaire d’un droit d’usufruit, d’usage, d’habitation, de superficie ou d’emphytéose sur un lot visé par un permis d’urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu’elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.
Ne peut être considérée comme convention visée à l’alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis d’urbanisation dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.
Nécessitent une modification du permis d’urbanisation :
les actes et travaux ainsi que la création d’un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d’un ou plusieurs lots, qui ne respectent pas les objectifs visés à l’article D.IV.28, alinéa 1er, 1°; la modification du périmètre extérieur.
La création d’un ou plusieurs lots en vue d’y implanter une infrastructure ou un équipement technique nécessaire à la mise en oeuvre du permis d’urbanisation ne nécessite pas de modification du permis.
5. Quand ne faut-il pas un permis d'urbanisation ?
Ne sont pas soumis à permis d’urbanisation:
1° les actes de donation ;
2° les actes involontaires ;
3° les actes de partage pour sortir d’une indivision successorale y compris après conversion de l’usufruit du conjoint survivant, à la condition qu’il n’y ait pas plus de lots que de copartageants ;
4° la division d’un bien situé à front d’une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l’Eau en matière d’épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné, lorsque le bien est sis entre deux bâtiments existants depuis au moins cinq ans, situés à front de voirie et du même côté de la voirie publique et distants l’un de l’autre de cent mètres maximum ; un bâtiment situé sur le bien à urbaniser peut être pris en considération pour le calcul des cent mètres ;
5° dans le cadre d’un permis d’urbanisme de constructions groupées :
a) la cession d’un ou plusieurs lots bâtis ou non destinés en tout ou en partie à l’habitation ou à une fonction accessoire de celle-ci, conforme aux limites fixées dans le permis, et ce pour autant qu’ait été délivré, préalablement, le certificat visé à l’article D.IV.74 ; si le lot est non bâti, la cession doit soit résulter d’une vente sur plan d’un bien en état de futur achèvement ou d’un bien en état de gros œuvre achevé non fermé, soit s’accompagner d’un engagement exprès du cessionnaire de mettre en œuvre le permis d’urbanisme de constructions groupées sur le lot concerné ;
b) la création d’un ou plusieurs lots, conformes aux limites fixées dans le permis, destinés en tout ou en partie à l’habitation lorsqu’au moins deux tiers des constructions ont fait l’objet de la déclaration visée à l’article D.IV.73 certifiant que les travaux sont réalisés et conformes au permis délivré ou sont vendues sur plan ;
6° la division d’un bien sis dans le périmètre d’un schéma d’orientation local ou de la carte d’affectation des sols comportant les limites des lots à créer destinés à l’habitation pour autant que chaque lot résultant de la division soit situé à front d’une voirie publique suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l’Eau en matière d’épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné ; la création d’un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d’un ou plusieurs lots qui (ne compromettent pas – décret du 13 décembre 2023 – art. 71) les objectifs visés à l’article D.II.11, § 2, 1°, ainsi que la création d’un ou plusieurs lots en vue d’y implanter une infrastructure ou un équipement technique connexe ne nécessitent pas l’obtention préalable d’un permis d’urbanisation ;
7° la division d’un bien sis dans le périmètre d’un site à réaménager visé à l’article D.V.1 ou d’un site de réhabilitation paysagère et environnementale visé à l’article D.V.7 ;
8° la division d’un bien sis dans le périmètre de remembrement urbain visé à l’article D.V. 9 ;
9° la division d’un bien sis dans le périmètre de revitalisation visé à l’article D.V.13.
6. C'est quoi une division notariale ?
En cas de division d’un bien qui ne fait pas l’objet d’une demande de permis d’urbanisation et dont tout ou partie des lots à former sont destinés en tout ou en partie à l’habitation, le notaire communique au collège communal et au fonctionnaire délégué, trente jours au moins avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l’acte, le plan de division ainsi qu’une attestation précisant la nature de l’acte et la destination de chaque lot formé qui sera mentionnée dans l’acte.